CETATEXT000030552573 J1_L_2015_04_000001303084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 13PA03084, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03084 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC RENAULT Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 15 novembre 2013, présentés pour Mme A...D..., demeurant au..., par Me C... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1108123/5-2 du 6 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser les indemnités correspondant à son temps de travail additionnel pour le deuxième quadrimestre de 2007, le premier quadrimestre de l'année 2008 et le dernier quadrimestre de l'année 2009 ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme complémentaire de 33 540,58 euros correspondant à l'indemnisation de son temps de travail additionnel pour le deuxième quadrimestre de 2007, le premier quadrimestre de l'année 2008 et le dernier quadrimestre de l'année 2009 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, date de réception par l'AP-HP de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe de tenir les tableaux récapitulatifs par quadrimestre permettant le calcul des indemnités dues pour le temps de travail additionnel qu'elle a effectué ; - c'est à tort que les premiers juges ont refusé le paiement du temps de travail additionnel pour les quadrimestres pour lesquels l'administration n'a pas tenu de tableau de présence alors qu'il appartenait à cette dernière d'établir ce document ; - les premiers juges ont commis une erreur de calcul de son temps de travail additionnel dès lors que celui-ci s'établit à 53,5 jours et non à 83,5 jours ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme non probants le tableau récapitulatif qu'elle avait établi alors que les tableaux de service correspondant avaient été produits et qu'il appartenait au tribunal d'enjoindre à l'administration de produire les tableaux par quadrimestre en vertu de ses pouvoirs d'instruction ; - s'agissant du deuxième quadrimestre 2007 le nombre de jours de travail additionnel s'établit à deux demi journées ; pour l'année 2008 les tableaux de service ont été communiqués pour les mois de janvier à avril les autres tableaux correspondant pour l'essentiel au congé maternité de la requérante ; pour le deuxième quadrimestre de 2007 le temps additionnel à retenir est d'au moins 3 jours ; pour le dernier quadrimestre 2009, le temps de travail additionnel est de 10 jours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour l'AP-HP qui conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, demande à la Cour, à titre principal d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire de réformer le jugement en limitant la condamnation de l'AP-HP à verser à la requérante la somme de 8 619,32 euros ; de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les documents produits par la requérante relatifs à son temps de travail additionnel n'ont aucune valeur probante ; que les tableaux de service non signés par le chef de service et l'administration ne peuvent être retenus dès lors qu'ils n'ont qu'une valeur déclarative ; - les modalités retenus par la requérante et le Tribunal pour le calcul de l'indemnisation du temps de travail additionnel de celle-ci sont erronées dès lors que les dispositions des articles 13 et 20 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins font obstacle à ce que la requérante cumule des indemnités de sujétions correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaire et les indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel ; - qu'ainsi dans l'hypothèse où la Cour considère que la requérante justifie des périodes de travail nommés congés formation ou enseignement/recherche et que les tableaux de service vierges réalisés par l'intéressée elle-même sont probants, Mme D...ne peut en tout état de cause prétendre au paiement d'indemnités au titre du temps de travail additionnel pour le premier quadrimestre 2008 qu'à hauteur de 2 743,75 euros, pour le premier quadrimestre 2009 qu'à hauteur de 1 723,96 euros, pour le deuxième quadrimestre 2009 qu'à hauteur de 988,22 euros, pour le deuxième quadrimestre 2010 qu'à hauteur de 3 163,39 euros ; qu'en exécution du jugement attaqué, l'administration a versé à la requérante la somme de 18 511,89 euros soit 15 592,83 euros nets ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour Mme D...qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2015 pour MmeD... ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - les observations de Me C...pour MmeD..., - et les observations de Me B...pour l'AP-HP ;
- Considérant que MmeD..., praticien hospitalier à l'hôpital Robert Debré - Assistance publique-Hôpitaux de Paris, exerçant son activité à 80 % a demandé, par courrier du 29 décembre 2010, à l'AP-HP de lui verser les indemnités correspondant à son temps de travail additionnel pour les années 2007 à 2010 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser les indemnités correspondant à son temps de travail additionnel pour le deuxième quadrimestre de 2007, le premier quadrimestre de l'année 2008 et le dernier quadrimestre de l'année 2009 ; que, par la voie d'un appel incident, l'AP-HP demande à la Cour à titre principal d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée en première instance par la requérante et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement en limitant la condamnation de l'AP-HP au versement à Mme D...de la somme de 8 619,32 euros ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 6152-23, R. 6152-24, R. 6152-27 du code de la santé publique que les praticiens hospitaliers peuvent accomplir un temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service hebdomadaire donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévoient que le décompte du temps de travail additionnel intervient à l'issue de chaque quadrimestre après qu'il aura été constaté au vu du tableau de service que les obligations de service hebdomadaire du praticien ont été réalisées ; qu'à cette fin, au terme de chaque quadrimestre, le directeur de l'établissement établit, en application des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 30 avril 2003, un état récapitulatif comportant les périodes de jour du lundi matin au samedi midi effectuées au titre des obligations de service, les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié, le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les obligations de service et le solde de ces périodes qui correspond aux périodes de temps de travail additionnel ; l'extrait de l'état récapitulatif qui le concerne est adressé à chaque praticien ; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles 13 et 21 de l'arrêté du 30 avril 2003 que les sommes dues au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versées au terme de chaque quadrimestre après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans les cadre des obligations de service hebdomadaire la nuit, le samedi après midi, le dimanche ou jour férié déjà versées pour les mêmes périodes de travail ;
- Considérant que Mme D...a produit aux débats les tableaux nominatifs mensuels émanant de l'administration ainsi qu'un tableau récapitulatif qu'elle a réalisé à partir de ces documents ; que l'AP-HP fait valoir que ces documents ne sont pas signés par le chef de service et le directeur de l'établissement ; que, toutefois, en dépit de la mesure d'instruction diligentée par la Cour de céans le 5 février 2015, l'AP-HP ne verse pas aux débats les tableaux signés et validés par ses soins et se borne à soutenir qu'elle n'est pas en possession de ceux-ci ; que l'AP-HP ne produit pas davantage les décomptes de temps de travail qu'elle aurait du transmettre à la requérante à la fin de chaque quadrimestre ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a calculé le temps de travail additionnel de Mme D...à partir des documents fournis par cette dernière corroborés par les tableaux de service non signés ; que, par ailleurs, si l'AP-HP fait valoir pour chaque quadrimestre concerné que doivent être retranchées des indemnités relatives au temps de travail additionnel les indemnités de sujétion perçues par la requérante, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs même pas allégué par l'administration, que lesdites indemnités de sujétion qui sont versées dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après midi, le dimanche ou jours fériés correspondent à des périodes de temps de travail qui auraient été comptabilisées au titre du travail additionnel ;
- Considérant que Mme D...soutient que les premiers juges ont à tort refusé l'indemnisation de son temps de travail additionnel pour le deuxième quadrimestre de l'année 2007, pour l'année 2008 ainsi que pour le dernier quadrimestre 2009 ; que, pour l'année 2007, Mme D...produit pour la première fois en appel un tableau de service qui toutefois ne comporte aucune indication la concernant ainsi qu'une attestation du 11 février 2015 rédigée par le professeur Baruchel certifiant qu'elle a exercé ses fonctions durant la totalité du mois de mai 2007 sans aucune autre précision ; que, dès lors, et alors que l'AP-HP fait valoir en appel que la requérante n'a pas satisfait à ses obligations de service pour le deuxième quadrimestre 2007, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé l'indemnisation de son temps de travail additionnel pour le 2ème quadrimestre 2007 ; que, s'agissant de l'année 2008, MmeD..., en congé maternité à compter du deuxième quadrimestre, produit pour le mois de février 2008 un tableau de service ne comportant aucune date et revêtu d'une simple mention manuscrite " février 2008 " ainsi qu'une attestation du 11 février 2015 par laquelle le professeur Baruchel indique qu'elle était en congés annuels du 13 au 27 mars 2008 et présente le mercredi 12 mars et le week end de Pâques ; que, pour l'année 2009, Mme D...produit un tableau de service de décembre 2009 ne comportant aucune mention la concernant ; que ces documents ne permettent pas de calculer son temps de travail additionnel qui est contesté par l'administration ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation du temps de travail additionnel pour l'année 2008 et le dernier quadrimestre de l'année 2009 ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient commis une erreur dans le calcul du temps de travail additionnel de l'intéressée en retenant au titre du temps de travail additionnel 3 jours et 9 jours pour les premier et dernier quadrimestre de l'année 2007, 17,5 et 14 jours de travail additionnel pour les deuxième et troisième quadrimestre de l'année 2009 ainsi que 1,5 jours, 5,5 jours et 3 jours de temps de travail additionnel pour les premier, deuxième et dernier quadrimestre de l'année 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'indemnisation de son temps de travail additionnel au titre des années 2007 à 2010 ; que, doit être également rejeté l'appel incident de l'AP-HP ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni aux conclusions de l'AP-HP tendant aux mêmes fins ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : L'appel incident de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03084 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. 36-11-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Règles communes.