CETATEXT000030552576 J1_L_2015_04_000001303089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552576.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 13PA03089, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03089 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC COURAGE M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1 août 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117305/5-3 en date du 5 juin 2013 lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 175 500 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant pour elle de la décision du 7 avril 2011 mettant fin à son contrat en fin de période d'essai ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 175 500 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas analysé les mémoires échangés en première instance, irrégularité substantielle dès lors que les motifs du jugement contesté ne font pas état des moyens qu'elle avait soulevés relatifs, notamment, aux griefs contenus dans le courrier électronique du 5 avril 2011, ni des justifications qu'elle a apportées pour démontrer que ces griefs manquaient en fait, ni des éléments mettant en doute la sincérité et l'authenticité des documents produits par l'administration ; - les griefs qui ont été formulés par l'administration pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle sont entachés d'erreur de fait, tant ceux contenus dans la lettre de licenciement que ceux qui ont été présentés a posteriori devant le tribunal administratif ; la sincérité de ces derniers documents doit être remise en cause ; - le processus ayant conduit à son licenciement a été décrit de manière inexacte par le ministre de l'économie ; - la substitution de motifs à laquelle le tribunal administratif a procédé, en se fondant sur des griefs qui n'avaient pas été auparavant portés à sa connaissance, l'a privée d'une garantie procédurale et ne pouvait dès lors être mise en oeuvre ; - elle a subi un préjudice économique correspondant aux trente mois restant à courir jusqu'au terme de son contrat de travail, à raison d'un traitement mensuel de 5 350 euros, soit une somme de 160 500 euros ; elle a également subi un préjudice moral, en voyant son contrat de travail interrompu sans raison valable, qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; elle a subi un préjudice professionnel du fait de son licenciement injustifié, qui a ruiné une réputation professionnelle sans tâche, qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le ministre des finances et des comptes publics, qui concluent au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2015, présenté pour MmeC..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2015, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le ministre des finances et des comptes publics, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour Mme C...; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires " ;
- Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que tant la demande introductive d'instance de MmeC..., enregistrée le 6 octobre 2011, que le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour MmeC..., les nouveaux mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2013 et le 22 mars 2013, présentés par le ministre de l'économie et des finances et le nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour MmeC..., ont été visés et analysés par les premiers juges ; que si ceux-ci devaient viser et analyser, comme ils l'ont fait, les moyens, ils n'étaient cependant pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation de la requérante, ni dans les motifs du jugement, ni dans les visas ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; Sur la responsabilité de l'administration :
- Considérant que, par une lettre en date du 7 avril 2011, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a informé MmeC..., qui avait été recrutée à compter du 2 novembre 2010 sous contrat à durée déterminée de trois ans pour exercer des fonctions de responsable " études et maintenance " auprès du service à compétence nationale de l'opérateur national de paye, de sa décision de mettre fin à son contrat pour insuffisance professionnelle à l'issue de la période d'essai de six mois, soit à compter du 2 mai 2011, aux motifs qu'il avait été constaté que son intégration personnelle, dans le cadre de son affectation sur la conception du nouveau système d'information, n'était pas à la hauteur des attentes de l'administration, que son expérience et ses connaissances en matière de système d'information de gestion des ressources humaines, acquises notamment au ministère de l'intérieur, n'avaient pas réussi à combler le décalage entre son environnement professionnel précédent et celui de l'opérateur national de paye, que cette insuffisance professionnelle s'était manifestée par des difficultés d'insertion et d'appropriation des exigences du programme de l'opérateur national de paye, qui se sont caractérisées par une qualité de production insuffisante, une dynamique managériale non mise en place, entraînant de fait la non adhésion et la non cohésion des équipes, et un manque d'aptitude à échanger avec les autres pôles du département des systèmes d'information et des autres départements de l'opérateur national de paye ; que, par lettre en date du 6 juin 2011, reçue par l'administration le 8 juin 2011, Mme C...a demandé réparation des préjudices résultant de cette décision qu'elle estime illégale ;
- Considérant, en premier lieu, que le chef du département des systèmes d'information, supérieur hiérarchique direct de MmeC..., a relevé, dans le compte-rendu de l'entretien annuel professionnel qui a eu lieu le 18 mars 2011, le savoir-faire de l'intéressée, un grand sens du service public, ses capacités d'organisation de ses équipes dans un contexte difficile lié à la restructuration du département des systèmes d'information, son dynamisme et sa forte implication dans la poursuite de ses objectifs au cours de l'année 2010 ; que, toutefois, cette appréciation, même si elle a été rédigée le 18 mars 2011, ne portait que sur le travail réalisé et la manière de servir de l'intéressée au cours des deux premiers mois de la période d'essai, soit novembre et décembre 2010, et ne saurait ainsi infirmer les motifs de la lettre de licenciement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier électronique en date du 5 avril 2011 du chef du département des systèmes d'information, supérieur hiérarchique direct de MmeC..., de rapports sur la manière de servir de Mme C...du 6 avril 2011 et du 24 mai 2011 de la directrice de l'opérateur national de paye, dont la requérante n'établit pas l'inauthenticité, que Mme C...n'a pas su maîtriser l'organisation de certains plannings, n'a pas su forger la cohésion de ses équipes, ce qui a conduit à des conflits au sein du département des systèmes d'information, a eu une attitude inappropriée lors de certaines réunions en ayant des échanges conflictuels avec le pilote de la réunion, en refusant de dialoguer, ou quittant ces réunions pour manifester sa désapprobation, et n'a pas su s'imposer vis-à-vis de ses interlocuteurs extérieurs à l'opérateur national de paye comme interlocutrice privilégiée pour les questions relevant de sa compétence ; que les circonstances que l'intéressée a pu mener elle-même en 2011 les entretiens annuels avec les membres de son équipe et assurer pendant une semaine l'intérim de son supérieur hiérarchique pendant les congés de celui-ci, qu'une liste mentionne les actions clôturées conformément au calendrier prévisionnel avant la fin de l'année 2010, que certains de ses collaborateurs lui ont adressé des messages de bon rétablissement et que des actes de candidature ont été présentés pour son service ne sont pas de nature à infirmer les appréciations précises et concordantes portées par les supérieurs hiérarchiques de Mme C...sur sa manière de servir en 2011 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne lui a pas été reproché sa méconnaissance des systèmes d'information de gestion des ressources humaines, la lettre de licenciement en date du 7 avril 2011 relevant, au contraire, que " [son] expérience et [ses] connaissances en matière de SIRH, acquises notamment au ministère de l'intérieur, n'ont pas réussi à combler le décalage entre [son] environnement professionnel précédent et celui de l'ONP " ; qu'enfin, Mme C...ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son argumentation, des attestations flatteuses quant à sa manière de servir antérieures au poste en cause, qui concernaient ses activités à la préfecture de police de Paris ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la lettre en date du 7 avril 2011 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie mettant fin à son contrat à la fin de la période d'essai pour insuffisance professionnelle serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, au surplus non établie, que le processus ayant conduit à son licenciement aurait été décrit de manière inexacte par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est sans incidence sur la légalité de la lettre en date du 7 avril 2011 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie mettant fin à son contrat ; qu'il résulte en effet de l'instruction que, en application des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 17 janvier 1986, qui dispose que : " le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. ", la requérante a eu deux entretiens les 4 et 5 avril 2011 avec son supérieur hiérarchique direct, le chef du département des systèmes d'information, puis avec la responsable des ressources humaines de l'opérateur national de paye, et que ladite lettre en date du 7 avril 2011 lui a été notifiée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient procédé à une substitution de motifs dans le jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, en se fondant sur des griefs qui n'avait pas été auparavant portés à sa connaissance, l'aurait privée d'une garantie procédurale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 175 500 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant pour elle de la décision du 7 avril 2011 mettant fin à son contrat en fin de période d'essai ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03089 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.