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13PA03574

CETATEXT000030552584 J1_L_2015_04_000001303574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/25/CETATEXT000030552584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 13PA03574, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03574 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOUKHELOUA Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Boukheloua, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204337/5-2 en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2011 du directeur de la plate-forme Achats-Finances Ile-de-France du service du commissariat des armées mettant fin à son contrat, et de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de la réintégrer à la date de son licenciement et de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de son contrat dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; Elle soutient que : - le jugement attaqué a été rendu par un tribunal territorialement incompétent pour en connaître dès lors que le litige relevait, en raison de son affectation à Saint-Germain-en-Laye, de la compétence du Tribunal administratif de Versailles ; - la Cour est incompétente pour statuer sur sa requête ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen qu'elle avait soulevé devant eux, tiré de l'existence d'un détournement de procédure, dès lors qu'ils l'ont écarté comme inopérant ; ils ont entaché leur jugement d'une seconde omission à statuer en refusant de se prononcer sur la question du licenciement et de ses conséquences au regard de la procédure suivie ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il aboutit à une contradiction de motifs en ce qu'il refuse d'admettre qu'elle a été licenciée tout en reconnaissant qu'il a été mis fin à ses fonctions ; - l'administration n'était pas tenue de régulariser sa situation en lui faisant signer un contrat écrit ; - il ressort clairement des différents éléments qu'elle a produits que l'administration s'était engagée à la recruter sur le poste de chargé d'études juridiques en droit de la santé et de l'environnement à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense proposé par Pôle emploi et auquel elle avait postulé ; le contrat que son employeur lui a proposé de signer n'était pas conforme à ses engagements ; - dans l'hypothèse où la Cour déciderait de ne pas renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles, mais d'évoquer et de régler l'affaire au fond, elle s'en rapporte aux précédents développements de sa requête d'appel et à ses écritures de première instance ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en application de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, la requérante, qui n'a pas soulevé en première instance le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Paris, n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ; - le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularités ; - les autres moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés ; - il s'en rapporte également à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont rejeté sa requête au lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de sa demande déposée devant le même tribunal tendant à la communication de documents détenus par le ministre de la défense ; - elle a indiqué dans les formulaires de renseignements qu'elle a complétés qu'elle était agent de catégorie A, chargé d'études ; - le récépissé du 28 juillet 2011, qui met fin à toute possibilité pour elle de travailler, n'est pas motivé en droit ; - elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il ne lui a pas été laissé un délai suffisant pour consulter son dossier et organiser sa défense ; elle n'a pas été informée qu'elle pouvait être assistée d'un conseil ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle constitue une sanction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 26 et 30 mars 2015, présentées pour Mme A..., par Me Boukheloua ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A...a adressé le 17 janvier 2011 une lettre de candidature au ministère de la défense à la suite de la publication, par Pôle emploi, d'une offre d'emploi concernant un poste de responsable juridique en droit de la santé et de l'environnement à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, ouvert au recrutement par la voie contractuelle aux personnes handicapées sur le fondement des dispositions du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'après un entretien qui s'est déroulé le 23 mai 2011 avec le directeur adjoint et la responsable des ressources humaines de la plate-forme Achats-Finances d'Ile-de-France du service du commissariat des armées, Mme A...a été recrutée, par contrat verbal, à compter du 15 juin 2011, en qualité d'agent contractuel affecté au bureau des achats publics ; qu'en vue de la régularisation de sa situation, son employeur lui a demandé, le 26 juillet 2011, de signer un contrat de vacataire d'une durée de cinq mois portant sur un emploi d'agent de bureau ; que Mme A... a refusé de signer ce contrat au motif qu'il ne correspondait pas au poste de responsable juridique pour lequel elle avait été recrutée ; que, le 28 juillet 2011, le directeur de la plate-forme Achats-Finances d'Ile-de-France a invité Mme A...à signer un récépissé prenant acte de son refus de signer le contrat qui lui avait été proposé et lui enjoignant de ne plus se présenter à la PFAF-IDF à compter du 29 juillet suivant ; que Mme A... a refusé de signer ce récépissé ; qu'elle fait appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la plate-forme Achats-Finances Ile-de-France du service du commissariat des armées mettant fin à son contrat de travail, et de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique ; Sur la compétence de la Cour administrative d'appel de Paris :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (...) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (...). " ; qu'en vertu de l'article R. 221-7 du même code, le siège du Tribunal administratif de Paris est situé dans le ressort de la Cour administrative d'appel de Paris ;
  3. Considérant que le jugement attaqué a été rendu par le Tribunal administratif de Paris ; que, par voie de conséquence, et à supposer même que ce Tribunal ait été territorialement incompétent pour statuer sur le litige dont il était saisi par MmeA..., la Cour administrative d'appel de Paris est, en application des dispositions combinées des articles R. 221-7 et R. 322-1 du code de justice administrative, territorialement compétente pour connaître de l'appel formé contre ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " (...) Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation " ;
  5. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux premiers juges qu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi, prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au présent litige et que les parties n'ont pas invoqué le moyen tiré de l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Paris pour connaître de la demande de MmeA... ; qu'il s'ensuit, qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-2 de ce code, la requérante n'est pas recevable à invoquer un tel moyen pour la première fois en appel ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens contenus dans les écritures de MmeA... ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une contradiction de motifs, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa régularité ; que ce jugement ne comporte, par ailleurs, aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...fait également valoir que les premiers juges ont écarté à tort comme inopérant le moyen qu'elle avait invoqué devant eux tiré de l'existence d'un détournement de procédure ; que, toutefois, une telle erreur ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition n'obligeait les premiers juges, qui s'estimaient suffisamment informés sur la situation de MmeA..., à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la demande que l'intéressée avait déposée devant le tribunal tendant à la communication de documents détenus par le ministre de la défense ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la légalité des décisions contestées :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : "1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. " ;
  12. Considérant que les contrats passés par l'Etat et ses établissements publics administratifs en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée ; que, lorsqu'un agent contractuel a été recruté sur un contrat, même verbal, ne comportant aucune indication de durée, l'administration doit régulariser sa situation en lui proposant un contrat écrit ; que, toutefois, si le contrat proposé comporte des modifications substantielles des clauses du contrat initial en cours d'exécution, autres que celles justifiées par la suppression de stipulations illégales qui y figuraient, la décision prise par l'employeur de mettre fin à toute relation contractuelle avec l'agent, à la suite du refus par ce dernier de la proposition qui lui est faite, doit être regardée comme un licenciement ;
  13. Considérant que Mme A...soutient avoir a été engagée, par contrat verbal, pour exercer, conformément à l'offre d'emploi publiée au mois de janvier sur le site de Pôle emploi, à laquelle elle a répondu, les fonctions de chargée d'études afférentes à la dépollution de déchets dangereux, sur le fondement des dispositions du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, lui donnant vocation à être titularisée dans un emploi de catégorie A ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, en particulier, de deux attestations produites par le ministre de la défense, dont les termes ne sont pas contestés, que, lors de l'entretien d'embauche du 23 mai 2011, le directeur adjoint et la responsable des ressources humaines de la plate-forme Achats-Finances d'Ile-de-France du service du commissariat des armées ont informé Mme A...des conditions et modalités de son recrutement en lui précisant que son contrat était limité à cinq mois, que sa rémunération n'excéderait pas le salaire minimum interprofessionnel de croissance et qu'elle serait placée sous la responsabilité d'un agent de catégorie C auquel elle devrait apporter son concours pour la mise au point d'un marché relatif au rapatriement et au traitement de déchets dangereux ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme A...aurait effectivement exercé des fonctions de chargée d'études, ni que l'administration aurait entendu la recruter sur le poste de responsable juridique publié par Pôle emploi, ni même, qu'elle se serait engagée à le faire ; qu'il en ressort, au contraire, que l'emploi de responsable juridique auquel la requérante avait postulé a été pourvu avant même que sa candidature n'ait été enregistrée et que son recrutement comme vacataire répondait à un besoin temporaire de renforcer les effectifs du bureau des achats de la plate-forme Achats-Finances d'Ile-de-France en raison d'un surcroît ponctuel d'activité généré par les restructurations en cours dans les domaines de l'achat public et de l'exécution des dépenses publiques ; que, si son employeur lui a demandé de produire la décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et lui a adressé les documents utiles au recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, cette circonstance ne suffit pas à établir l'intention de l'administration de la recruter dans le cadre du dispositif de recrutement et de titularisation des personnes handicapées prévu au II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le niveau d'études de Mme A...et sa qualification de juriste ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration la recrute sur un emploi de catégorie C ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le contrat écrit d'agent de bureau d'une durée de cinq mois qui a été soumis à sa signature le 26 juillet 2011, aurait modifié de façon substantielle les clauses du contrat verbal la liant initialement à son employeur ; qu'il s'ensuit, qu'en refusant, sans motif légitime de signer ce contrat, Mme A...doit être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de ses fonctions ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une décision de licenciement ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13, que les moyens tirés de ce que la décision prononçant le licenciement de Mme A...ne serait pas motivée et aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure, doivent, en l'absence de décision de l'administration mettant fin au contrat de travail de l'intéressée, être écartés comme inopérants ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de MmeA... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  16. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S. FORMERY Le greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03574 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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