CETATEXT000030552602 J1_L_2015_04_000001400189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 14PA00189, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00189 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY NUNES M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400269/8 du 11 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son placement en rétention administrative et lui a indiqué qu'un recours contentieux n'était pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, d'autre part, à l'annulation de la mesure d'éloignement révélée par cet arrêté ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le premier juge a méconnu les exigences prévues tant par l'article L. 9 du code de justice administrative que par l'article R. 741-2 du même code, en affirmant de manière péremptoire que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées et que le préfet des Hauts-de-Seine s'était livré à un examen particulier de sa situation ; l'insuffisance de motivation du jugement attaqué l'entache d'irrégularité et justifie son annulation ; - le premier juge n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que son placement en rétention ne pouvait être décidé sur le fondement de l'arrêté du 2 mars 2012, l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'a jamais été mis à exécution ; - le placement en rétention et la mesure d'éloignement contestés sont entachés d'un défaut de motivation et ont été pris en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ainsi que de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions litigieuses ont été prises par l'autorité administrative, sans que celle-ci ait procédé à un examen réel et complet de sa situation particulière ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations des articles 5 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant qu'un recours contre l'arrêté du 8 janvier 2014 n'aurait pas d'effet suspensif à l'égard de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - l'exécution d'office de l'arrêté du 2 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français révèle l'existence d'une nouvelle mesure d'éloignement, qui s'est substituée à la précédente ; - l'arrêté du 2 mars 2012 ne pouvait légalement fonder un placement en rétention en application des dispositions 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contestées méconnaissent également les dispositions des articles 3, 4, 6, 14 et 15 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le risque de fuite justifiant un placement en rétention n'est pas établi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, par lequel celui-ci conclut au rejet de la requête de M.B..., en s'en remettant à ses observations présentées en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour M. B..., par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - les décisions litigieuses sont dépourvues de base légale, dès lors qu'elles ont été prises par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement d'un précédent arrêté du 2 mars 2012, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 13VE03188 du 6 mars 2014 ; - l'arrêté du 8 janvier 2014 méconnait les articles 5 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a entendu priver d'effet suspensif le recours juridictionnel formé à son encontre de cet acte et a procédé à l'exécution d'office de l'arrêté du 2 mars 2012, qui a été annulé par la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces dont il résulte qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 13 février 2015, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... dirigées contre la mesure d'éloignement révélée par l'arrêté du 8 janvier 2014, décidant son placement en rétention, dès lors que de telles conclusions sont sans objet ; Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 13VE03188 du 6 mars 2014 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.