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14PA00189

CETATEXT000030552602 J1_L_2015_04_000001400189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 14PA00189, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00189 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY NUNES M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400269/8 du 11 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son placement en rétention administrative et lui a indiqué qu'un recours contentieux n'était pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, d'autre part, à l'annulation de la mesure d'éloignement révélée par cet arrêté ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le premier juge a méconnu les exigences prévues tant par l'article L. 9 du code de justice administrative que par l'article R. 741-2 du même code, en affirmant de manière péremptoire que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées et que le préfet des Hauts-de-Seine s'était livré à un examen particulier de sa situation ; l'insuffisance de motivation du jugement attaqué l'entache d'irrégularité et justifie son annulation ; - le premier juge n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que son placement en rétention ne pouvait être décidé sur le fondement de l'arrêté du 2 mars 2012, l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'a jamais été mis à exécution ; - le placement en rétention et la mesure d'éloignement contestés sont entachés d'un défaut de motivation et ont été pris en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ainsi que de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions litigieuses ont été prises par l'autorité administrative, sans que celle-ci ait procédé à un examen réel et complet de sa situation particulière ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations des articles 5 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant qu'un recours contre l'arrêté du 8 janvier 2014 n'aurait pas d'effet suspensif à l'égard de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - l'exécution d'office de l'arrêté du 2 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français révèle l'existence d'une nouvelle mesure d'éloignement, qui s'est substituée à la précédente ; - l'arrêté du 2 mars 2012 ne pouvait légalement fonder un placement en rétention en application des dispositions 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contestées méconnaissent également les dispositions des articles 3, 4, 6, 14 et 15 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le risque de fuite justifiant un placement en rétention n'est pas établi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, par lequel celui-ci conclut au rejet de la requête de M.B..., en s'en remettant à ses observations présentées en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour M. B..., par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - les décisions litigieuses sont dépourvues de base légale, dès lors qu'elles ont été prises par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement d'un précédent arrêté du 2 mars 2012, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 13VE03188 du 6 mars 2014 ; - l'arrêté du 8 janvier 2014 méconnait les articles 5 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a entendu priver d'effet suspensif le recours juridictionnel formé à son encontre de cet acte et a procédé à l'exécution d'office de l'arrêté du 2 mars 2012, qui a été annulé par la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces dont il résulte qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 13 février 2015, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... dirigées contre la mesure d'éloignement révélée par l'arrêté du 8 janvier 2014, décidant son placement en rétention, dès lors que de telles conclusions sont sans objet ; Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 13VE03188 du 6 mars 2014 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, né en 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 mars 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ; que M. B... a été interpellé le 8 janvier 2014, à la suite d'un contrôle d'identité et, par un arrêté du 8 janvier 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son placement en rétention, en indiquant à l'intéressé qu'un recours contre cette décision ne serait pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que M. B... relève appel du jugement du 11 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2014, et d'autre part, à l'annulation de la mesure d'éloignement révélée par cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 janvier 2014 ordonnant le placement en rétention de M. B...:
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...)7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; (...) " ;
  3. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté litigieux du 8 janvier 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le placement en rétention de M. B...en application des dispositions du 7° de l'article L. 551-1 précité, en se fondant sur un précédent arrêté du 2 mars 2012, pris à l'encontre de l'intéressé, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que cet arrêté a toutefois été annulé, en tant qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français, par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 13VE03188 du 6 mars 2014, devenu définitif ; que l'annulation prononcée par cet arrêt emporte, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 janvier 2014, dès lors que cet acte, qui n'aurait pas pu être pris en l'absence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, est dépourvu de base légale ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 janvier 2014, ordonnant son placement en rétention ; Sur la recevabilité des conclusions de M.B... dirigée contre la mesure d'éloignement révélée par l'arrêté du 8 janvier 2014 :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, l'arrêté du 8 janvier 2014 encourt l'annulation ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement qu'aurait révélé cet arrêté sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le placement en rétention administrative prononcé à l'encontre de M. B... aux termes de l'arrêté du 8 janvier 2014 ayant été entièrement exécuté, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1400269/8 en date du 11 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  9. Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00189 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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