CETATEXT000030552609 J1_L_2015_04_000001400449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552609.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/04/2015, 14PA00449,14PA00450, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00449,14PA00450 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FOUSSARD Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I) la requête, enregistrée sous le numéro 14PA00449, le 30 janvier 2014, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire, par MeE... ; la ville de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205579/7-3 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 janvier 2012 du maire de Paris refusant d'attribuer à Mme C... l'emplacement de vente n° 249 sur le marché aux puces de la Porte de Montreuil ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville de Paris soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de viser et d'analyser le mémoire qu'elle a produit le 18 octobre 2012 ; - le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée, en l'absence de production d'une déclaration à l'URSSAF, pour refuser la demande de Mme C... en application de l'article 25 du règlement du marché ; les premiers juges ne pouvaient par ailleurs prendre en considération un critère de ressources qui ne figure pas dans le règlement ; Mme C... ne démontre pas avoir été la collaboratrice de son mari pendant trente-deux ans comme elle l'allègue ; les premiers juges ne pouvaient se fonder sur la circulaire n° 77-705 du ministre de l'intérieur à défaut pour celle-ci d'avoir été publiée ; si elle devait être considérée comme lui étant opposable, elle ne contient pas en tout état de cause de dispositions de caractère impératif susceptibles de supplanter le règlement de marché, lequel trouve sa source dans les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales ; si les premiers juges, aux termes d'une erreur de plume, visaient en fait la circulaire n° 77-507, il s'agit d'un règlement-type de marché élaboré par une fédération de syndicats de commerçants, qui n'a aucune valeur contraignante ; - son refus n'a aucun caractère discriminatoire ; l'attribution prioritaire ne concerne que les commerçants abonnés, Mme C... ne peut se prévaloir à ce titre de situations de veuves de commerçants volants ; - elle a proposé à Mme C... d'autres solutions pour exercer une activité commerciale lui permettant de subvenir à ses besoins et Mme C... n'a pas établi qu'elle se trouvait en situation de précarité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, présenté pour Mme C..., par MeB..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de lui attribuer le droit d'occupation de l'emplacement n° 249 sur le marché aux puces de la Porte de Montreuil et à la mise à la charge de la ville de Paris d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier dès lors que la minute du jugement vise et analyse le mémoire en défense, ce qu'il appartiendra à la Cour de vérifier ; - le maire de Paris ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre sa décision dès lors qu'aux termes de l'article 25 du règlement du marché, il devait apprécier la situation du demandeur et disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour ce faire et qu'il pouvait même s'affranchir des textes en prenant en compte d'autres circonstances ; la déclaration à l'URSSAF n'est qu'un moyen de preuve et non une condition de fond ; l'article 25 du règlement du marché n'impose pas d'avoir la qualité de collaborateur de conjoint au sens du code de commerce ; désormais la loi permet le transfert de l'autorisation d'occupation d'un marché à tout ayant-droit du titulaire aux termes des dispositions de l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Paris avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la circulaire n° 77-705 du ministre de l'intérieur, quand bien même elle ne figure pas sur le site internet du Premier ministre, est invocable par les administrés dès lors qu'elle a été publiée avant le 1er mai 2009 ; en tout état de cause, les premiers juges ne se sont pas fondés sur cette circulaire, mentionnée à titre surabondant, mais sur l'article 25 du règlement du marché ; - elle démontre qu'elle a collaboré à l'activité de son mari pendant trente deux ans ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour la ville de Paris, par MeE..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et faisant valoir en outre : - que, contrairement à ce que soutient MmeC..., la carte de commerçant qui lui a été proposée sur le marché de la porte de Vanves portait sur le marché neuf et non sur la brocante ; - qu'il est faux d'affirmer que la Ville aurait volontairement omis d'évoquer le cas de Mme C...lors de réunions de la commission de marché, dont le rôle principal est au demeurant de traiter de sujets d'ordre général et non des situations individuelles des commerçants ; Vu II) la requête, enregistrée sous le numéro 14PA00450, le 30 janvier 2014, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire, par MeE... ; la ville de Paris demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1205579/7-3 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 janvier 2012 du maire de Paris refusant d'attribuer à Mme C... l'emplacement de vente n° 249 sur le marché aux puces de la Porte de Montreuil ; 2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle présente des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, et le rejet des conclusions de Mme C... ; - l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à des conséquences difficilement réparables, notamment en ce qui concerne la préservation de l'ordre public du marché aux puces ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, présenté pour Mme C..., par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la ville de Paris d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la ville de Paris ne présente pas de moyens sérieux à l'appui de sa demande, tant en ce qui concerne la régularité du jugement que son bien-fondé ; - ses conclusions en annulation de la décision contestées sont fondées et ne sauraient être rejetées ; - l'exécution du jugement attaqué n'aura pas de conséquences difficilement réparables pour la ville de Paris ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour la ville de Paris, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et faisant valoir en outre : - que, contrairement à ce que soutient MmeC..., la carte de commerçant qui lui a été proposée sur le marché de la porte de Vanves portait sur le marché neuf et non sur la brocante ; - qu'il est faux d'affirmer que la Ville aurait volontairement omis d'évoquer le cas de Mme C...lors de réunions de la commission de marché, dont le rôle principal est au demeurant de traiter de sujets d'ordre général et non des situations individuelles des commerçants ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté municipal de la ville de Paris du 17 juillet 2003 modifié, portant règlement du marché aux puces de la porte de Montreuil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Mes Froger et Claude-Loonis, pour la ville de Paris et de MeA..., pour MmeC... ;
- Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la ville de Paris, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant qu'à la suite du décès de son mari le 25 octobre 2011, Mme C...a demandé à bénéficier de l'attribution prioritaire de l'emplacement de vente n° 249 sur le marché aux puces de la Porte de Montreuil que son mari exploitait en qualité de commerçant abonné et qu'elle entendait reprendre ; que, par décision du 31 janvier 2012, le maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme C...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, lequel, par jugement du 28 novembre 2013, l'a annulée et a enjoint au maire de Paris d'attribuer à MmeC..., sous réserve qu'il n'ait pas déjà été attribué, l'emplacement dont son mari décédé était titulaire, ou tout autre équivalent ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14PA00449, la ville de Paris relève appel de ce jugement et demande par ailleurs, par la requête enregistrée sous le n° 14PA00450, qu'il soit sursis à son exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond ; Sur la requête n°1400449 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme C...avait collaboré pendant trente-deux ans à l'exploitation de l'emplacement dont son époux était titulaire sur le marché aux puces de la Porte de Montreuil, qu'elle disposait d'une retraite mensuelle de 478 euros et que, nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas produit une déclaration de versements à l'URSSAF, le maire de Paris, avait, dans ces conditions, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté municipal de la ville de Paris du 17 juillet 2003 modifié, portant règlement du marché aux puces de la Porte de Montreuil, pris en application des dispositions précitées de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, les commerçants autorisés à exercer sur le marché doivent avoir la capacité de commercer et disposer d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés en cours de validité ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement, il n'est délivré qu'une seule carte d'abonné par immatriculation au registre du commerce, les titulaires du statut de conjoint collaborateur pouvant exercer uniquement sur l'emplacement du commerçant abonné dont ils sont le conjoint ; qu'aux termes de l'article 25 de ce règlement : " Le Maire de Paris se réserve la possibilité d'attribuer prioritairement l'emplacement d'un commerçant abonné à la suite de son décès (...), et ce dans un délai de deux mois. / Cette attribution ne peut se faire qu'au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité, au concubin attestant de son union maritale depuis plus de trois ans, aux enfants et petits enfants ainsi qu'aux ascendants. / Les personnes précitées ne peuvent prétendre à l'attribution prioritaire d'un emplacement de vente que si elles collaborent effectivement à l'exploitation du titulaire de l'emplacement depuis au moins trois ans, la déclaration des versements à l'URSSAF en faisant foi, et sous réserve de leur inscription préalable sur le registre d'admissibilité du marché. ", et qu'enfin aux termes de l'article 32 de ce règlement, si une présence régulière à chaque tenue de marché est imposée aux titulaires des places, qui ne peuvent être tenues que par les titulaires ou leur conjoint, les titulaires " peuvent toutefois se faire remplacer exceptionnellement par un de leur parents cités à l'article 25 ci-dessus, parents qui devront être en mesure de présenter, à toute réquisition des services municipaux (...) les documents attestant de leur qualité de salarié régulièrement déclaré du titulaire de l'emplacement. (...) / Les commerçants peuvent se faire aider par des employés dont la qualité de salarié est prouvée par la déclaration des versements à l'URSSAF. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'économie générale de ces dispositions que le règlement du marché du 17 juillet 2003 a entendu limiter l'attribution prioritaire des emplacements de marché à ceux des membres de la famille du défunt qui participaient à l'activité commerciale en cause en disposant d'un statut juridique pour lequel une déclaration à l'URSSAF avait été faite, soit, pour les conjoints, en qualité de conjoint collaborateur ou conjoint salarié, soit, pour les autres parents, en qualité de salarié ; qu'il est constant que MmeC..., bien qu'ayant collaboré à l'activité de son mari, n'était déclarée sous aucun statut ; qu'elle ne remplissait donc pas les conditions posées par l'article 25 du règlement du marché aux puces de la Porte de Montreuil, qui encadrent limitativement la possibilité d'attribuer prioritairement l'emplacement d'un commerçant abonné, réservée au maire de Paris ; que, dès lors, ce dernier ne pouvait que rejeter la demande présentée par MmeC... ; qu'il ne pouvait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, prendre en compte l'ancienneté de sa collaboration à l'activité de son mari, ou ses ressources, pour apprécier la situation personnelle de l'intéressée au regard de son droit à attribution prioritaire d'un emplacement de marché ; que la circulaire n° 77-705 du ministre de l'intérieur relative à l'exercice du commerce ambulant sur les dépendances du domaine public, adressée aux préfets et ayant pour objet de rappeler les règles auxquelles est soumis l'exercice du commerce ambulant, mentionne à cet effet un règlement type des marchés de France, qui n'a valeur que d'illustration et ne saurait revêtir un caractère impératif ; qu'en tout état de cause, il résulte des termes de ce dernier que s'il prévoit que l'attribution du droit d'occupation d'un emplacement est faite en priorité aux descendants du titulaire, uniquement s'ils sont salariés dans l'entreprise et aux conjoints, sans plus de précisions, ce règlement type se réfère par ailleurs à plusieurs reprises au statut de conjoint collaborateur ou à celui de salarié, notamment dans son article 8 relatif aux documents professionnels obligatoires pour exercer une activité de vente au détail sur le domaine public ; que la qualité de conjoint doit donc s'entendre de celle du conjoint bénéficiant d'un statut juridique pour participer à l'exploitation commerciale, ce dont Mme C...ne justifie pas ; que les dispositions de l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles " En cas de décès( ...) du titulaire le droit de présentation est transmis à ses ayant droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux ", entrées en vigueur le 20 juin 2014, ne sont pas applicables à la décision contestée ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C...;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision contestée :
- Considérant que, comme il a déjà été dit au point 6, le maire de Paris ne bénéficie pas d'une marge d'appréciation lui permettant de déroger aux conditions posées par l'article 25 du règlement de marché encadrant les attributions prioritaires d'emplacement de commerçants abonnés ; que les commerçants " volants " n'étant pas régis par les dispositions de l'article 25 du règlement du marché, la circonstance que le bureau des activités commerciales sur l'espace public de la ville de Paris a, après avis de la commission du marché aux puces de la Porte de Montreuil et dans le silence des textes, proposé une attribution prioritaire, à titre exceptionnel, à des veuves de ces commerçants ne révèle pas que la décision contestée procéderait d'une rupture du principe d'égalité ou révèlerait une discrimination à l'encontre de MmeC..., dès lors que cette dernière n'était pas placée dans une situation identique à celle de veuves de commerçants " volants " pour la reprise de l'emplacement de commerçant " abonné " de son mari ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; Sur la requête n° 14PA00450 :
- Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de la ville de Paris, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3: Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de la ville de Paris tendant au sursis à exécution du jugement du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris. Article 4: Les conclusions de Mme C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6: Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à Mme D...C.... Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Vettraino, président, - M. Romnicianu, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 avril
- Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N°s 14PA00449, 14PA00450