CETATEXT000030552610 J1_L_2015_04_000001400858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA00858, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00858 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC IQ AVOCATS M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour la société Europarts, dont le siège est 1-3 route du Bassin n° 6 à Gennevilliers
(92230), par Me A... ; la société Europarts demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208610/1-3 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur le fondement de l'article 283-4 du code général des impôts au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 avril 2010 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la proposition de rectification adressée à la SARL Geha France le 13 juillet 2011, qui a été transmise par l'administration fiscale à la société requérante, comporte tellement d'occultations qu'il n'est pas possible de connaître avec précision la plus grande partie des griefs portés à l'encontre de la société requérante ; de plus, elle ne peut pas connaître, de ce fait, le calcul des impositions solidaires auxquelles elle serait tenue ; - elle ne pouvait avoir connaissance de l'existence de la fraude à laquelle se livraient les sociétés Aréo Distribution et Geha France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2015, présenté par MeC..., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la société Europarts SAS, par Me B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment, et qui demande en outre que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 27 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que la société Europarts, qui exerce à titre principal une activité d'achat revente de matériels informatiques et de télématique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 30 avril 2010 ; qu'estimant que la société Europarts avait participé à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle ne pouvait ignorer l'existence, l'administration a engagé, sur le fondement des dispositions de l'article 283-4 bis du code général des impôts, sa responsabilité solidaire au paiement des droits de taxe non reversés par son fournisseur de second rang, la société Geha France, pour un montant de 1 664 767,16 euros ; que la société Europarts relève appel du jugement n° 1208610/1-3 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2009 au 30 avril 2010 ; En ce qui concerne la communication des documents obtenus de tiers :
- Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir notamment dans l'exercice du droit de communication ou à l'occasion d'une vérification de comptabilité et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'elle ne peut, en revanche, mettre à la disposition du contribuable des renseignements obtenus auprès de tiers, notamment à l'occasion d'une vérification de comptabilité, s'ils sont couverts par le secret professionnel ;
- Considérant que la société Europarts fait valoir que, à la suite de sa demande de mise à disposition des documents utilisés par le service dans l'exercice de son droit de communication, les pièces qui lui ont été ainsi adressées par l'administration comportaient des passages masqués à l'initiative de cette dernière ; que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, ou la vie privée peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers ; qu'il résulte de l'instruction que les documents litigieux, à savoir la proposition de rectification adressée à la société Geha France, mentionnaient le montant des impositions rectifiées ; qu'en masquant leur montant, les services fiscaux se sont bornés à prévenir une possible atteinte au secret professionnel ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les documents dont la société Europarts a demandé la communication au service lui auraient été transmis dans des conditions irrégulières ne peut qu'être écarté ; Sur la motivation de la proposition de rectification :
- Considérant qu'à l'issue de ses investigations l'administration fiscale a adressé à la société requérante une lettre, en date du 21 décembre 2011, de conclusions des opérations de vérification, qui doit être regardée comme une proposition de rectification, qui annulait et remplaçait une précédente lettre de conclusions du 10 octobre 2011 ; que ladite lettre de conclusions en date du 21 décembre 2011 relatait l'ensemble des éléments démontrant que la société savait ou ne pouvait ignorer participer à une fraude, indiquait les textes dont il était fait application et précisait dans sa partie " C Conséquences fiscales ". le montant exact pour lequel elle était susceptible de se voir appeler en solidarité au paiement, soit le montant de 1 664 767 euros et 16 centimes qui a été ultérieurement réclamé à la société ; que, par suite ladite lettre est suffisamment motivée ; qu'au surplus, l'administration fiscale, comme il a été dit ci-dessus, a également communiqué à la société requérante la proposition de rectification notifiée à la société GEHA France, débitrice principale de la dette fiscale avec laquelle la société requérante est appelée solidairement au paiement ; que ladite proposition de rectification relate l'ensemble de la procédure diligentée à l'encontre de la société Geha France ainsi que les éléments démontrant l'existence d'une fraude fiscale par cette dernière, l'occultation par l'administration de certaines informations, comme il a été dit, n'ayant pour objet que le respect de l'obligation de secret professionnel à laquelle elle est tenue ; qu'au surplus, lesdites informations occultées ne concernaient pas la société requérante, mais des tiers ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 4 bis de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 : " L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe " ; qu'en application de cet article, l'administration a mis en recouvrement, au nom de la société Europarts, les droits de taxe sur la valeur ajoutée facturés par la société Geha France, dont elle a établi, à partir des renseignements issus de l'exercice de son droit de communication, des demandes d'informations ainsi que des différentes opérations de vérifications de comptabilité, qu'elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Europarts ne nie pas l'existence de la fraude mais conteste sa participation et la connaissance de celle-ci ;
- Considérant que la société Europarts, qui ne conteste pas l'existence du circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dans lequel elle était impliquée à raison de son activité accessoire d'achat-revente de téléphones portables, conteste le caractère conscient de sa participation au schéma mis en évidence par le service fiscal ; que pour établir, ainsi qu'elle en a la charge, que la requérante avait connaissance de l'existence du circuit frauduleux, l'administration fiscale s'est fondée, à partir des investigations menées dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'intéressée, sur les anomalies constatées dans le circuit de facturation et de livraison des marchandises ; qu'elle a ainsi relevé que tant les relations commerciales qu'elle entretenait avec son fournisseur direct que les livraisons de marchandises elles-mêmes revêtaient un caractère anormal ; qu'il résulte notamment de l'instruction que la requérante avait recours au même transporteur que son fournisseur direct ; que l'apporteur d'affaires ayant introduit la société Europarts dans le circuit commercial, ancien salarié de la requérante, était lui-même impliqué auprès du fournisseur et des clients de l'intéressée ; qu'elle a également constaté, à partir des listes de marchandises produites par la requérante elle-même au cours du contrôle, des anomalies d'identification des numéros IMEI des téléphones dont certains apparaissent deux ou trois fois ; que, s'agissant du transport des marchandises, l'administration a relevé que la société prestataire avait indiqué n'avoir effectué, au profit de la requérante, aucune livraison ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit, estimer être en possession d'éléments suffisants pour établir le caractère conscient de la participation de la société Europarts à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que la société Europarts fait valoir qu'elle n'avait aucun moyen de soupçonner l'existence des fraudes commises par la société Geha France, qui n'était pas son fournisseur direct ; que, si elle soutient, notamment, avoir accompli les diligences requises pour s'assurer du sérieux de son fournisseur, en vérifiant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et en lui demandant régulièrement des attestations de dépôt de ses déclarations fiscales, les pièces qu'elles produit sont, toutefois, relatives à son fournisseur direct, la SARL Aréo Distribution, qui n'était pas, dans le circuit incriminé, l'opérateur défaillant ; que, par suite, eu égard, notamment, aux relations que la requérante entretenait, via son apporteur d'affaires, avec les autres maillons de la chaîne et aux nombreuses anomalies relevées à chacune des étapes de facturation, livraison et suivi des marchandises acquises en fraude de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a pu à bon droit considérer que la société Europarts, quand bien même elle n'était pas le client direct de cette société, ne pouvait ignorer avoir bénéficié, lors de ses acquisitions, des droits indus de déduction de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'absence de déclaration, par la société Geha France, de la taxe sur la valeur ajoutée facturée au cours de la période du 1er octobre 2009 au 30 avril 2010 ; que, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le service fiscal, qui s'est fondé sur des éléments objectifs permettant de démontrer le caractère conscient de la participation de la requérante à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 283-4 bis précité du code général des impôts et demandé le paiement, à la société intéressée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Geha France a été assujettie pour la période du 1er octobre 2009 au 30 avril 2010 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article 283-4 bis précité du code général des impôts ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Europarts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Europarts est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeC..., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la société Europarts et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction nationale des enquêtes fiscales. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00858 19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.