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14PA01055

CETATEXT000030552612 J1_L_2015_04_000001401055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552612.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/04/2015, 14PA01055, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01055 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314195/1-3 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B...car l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en usant d'une fausse identité ; ne s'est pas acquitté de ses obligations fiscales et, s'est vu opposer un refus d'autorisation de travail par les services préfectoraux ; la circonstance que l'intéressé fasse preuve de sérieux dans l'accomplissement de son travail ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il reprend ses écritures de première instance quant aux autres moyens soulevé par M.B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 6 juin 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant thaïlandais né le 10 mars 1970, entré en France en juin 2004 selon ses déclarations, a sollicité, le 18 janvier 2013, un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges ont retenu que M. B...travaillait, à la date de la décision attaquée, depuis neuf ans dans la même société, avec une seule interruption de neuf mois ; que si l'intéressé soutient avoir usurpé l'identité de M. A...de 2004 à 2009 et produit les bulletins de paie à ce nom pour cette période ainsi qu'une attestation de son employeur indiquant que M. B...et M. A...sont une seule et même personne, il produit également une attestation contraire du même employeur, postérieure à la précédente, selon laquelle M. B...est embauché au sein de l'entreprise France Rama depuis seulement décembre 2010 ; qu'au surplus, parmi les bulletins de paie qu'il produit pour justifier de son activité professionnelle depuis cette date, certains sont au nom d'un tiers ; qu'ainsi les attestations et les bulletins de salaire produits par M. B...ne présentent pas de garantie d'authenticité ; qu'il ne produit aucune pièce d'une autre nature ; que la durée de séjour en France et la durée d'emploi au sein de la société France Rama invoquées par l'intéressé ne sont pas établies ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation de la situation de M.B... pour annuler les décisions litigieuses ;
  3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / (...) " ;
  5. Considérant que M. B...soutient être entré en France le 19 juin 2004, y résider depuis de manière continue et travailler dans la même entreprise depuis 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être indiqué , qu'il ne justifie ni de la durée de son séjour ni de l'expérience professionnelle qu'il invoque ; qu'ainsi les circonstances qu'il allègue ne constituent pas un motif exceptionnel permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de titre de séjour de M.B... ;
  6. Considérant que M. B...a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, par suite, soutenir qu'en rejetant cette demande le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis le 19 juin 2004 de manière continue et qu'il a tissé des liens personnels et affectifs sur le territoire ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas la durée de séjour qu'il invoque, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué du préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (... ) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  11. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français découle du refus de titre de séjour opposé au requérant en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que sa motivation se confond avec celle du refus de titre dont a fait l'objet M.B..., lequel est suffisamment motivé en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant que M. B... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  14. Considérant, d'une part, que M. B... soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; que toutefois aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, d'autre part, que si M. B...fait valoir que ce délai de trente jours serait inadapté à sa situation en raison de la durée de son séjour en France et des attaches qu'il y a noué, ces seules circonstances, n'étant pas établies, ne sauraient faire regarder le préfet comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  16. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 septembre 2013 refusant à M. B...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1314195/1-3 du 7 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Vettraino, président de chambre, - M. Romnicianu, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 avril
  17. Le rapporteur, S. GOUESLe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01055

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