CETATEXT000030552613 J1_L_2015_04_000001401231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 14PA01231, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01231 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY VIDAL Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vidal, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305189 du 9 janvier 2014 par laquelle la vice-présidente de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Il soutient que : - la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Paris n'était pas tardive dès lors que le dernier jour du délai de recours expirait un samedi ; - en application du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, le prix de cession des valeurs mobilières des droits sociaux retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au I du 1 de l'article 150-0 A du même code doit être diminué du montant du versement de 350 000 euros qu'il a effectué en exécution de la convention de garantie d'actif et de passif qu'il a signée le 3 février 2006 au titre de la cession de ses actions ; le prix de cession des actions à retenir pour le calcul de la plus-value s'élève dès lors à 549 823 euros ; l'opération de cession de ses 6 270 titres a dégagé une moins-value de 14 475 euros ; - la convention de garantie de passif a été signée le jour même de la cession des actions le 3 février 2006 ; la régularisation de la convention de garantie de passif constituait une condition essentielle à la cession de ses actions, ainsi qu'il est mentionné dans l'exposé préalable de la convention ; les parties n'ont pas enregistré d'acte de cession au SIE du Père Lachaise le 10 février 2006 ; aucune disposition légale n'oblige les parties à la cession d'actions d'enregistrer les conventions de garantie de passifs ; la transaction du 4 février 2008 mentionne que le versement de la somme de 350 000 euros résulte d'un accord entre le cédant et le cessionnaire ; elle a été versée au cessionnaire afin de l'indemniser du préjudice qu'il avait subi du fait de l'existence d'une différence entre les superficies existantes du bâtiment et celles autorisées par le permis de construire délivré en 1959 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande de M. B... devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle était recevable ; - les documents que le requérant a joints en vue d'obtenir la diminution du calcul de l'impôt sur la plus-value ne sont pas intégrés, ni annexés à un acte de cession ; ils n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement et ne sont donc pas opposables aux tiers en vertu des dispositions du 14 de l'article 150-D du code général des impôts ; l'analyse de ces documents ne permet pas non plus de reconnaître les circonstances du préjudice ainsi que son caractère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...fait appel de l'ordonnance n° 1305189 du 9 janvier 2014 par laquelle la vice-présidente de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 février 2013, par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation de M. B...a été notifiée à ce dernier le 12 février 2013 ; que le délai de deux mois mentionné à l'article R. 199-1 précité expirait le samedi 13 avril 2013 ; qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile, il a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 avril 2013 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive et, par suite, comme manifestement irrecevable, la demande que M. B...avait présentée au greffe de cette juridiction le 15 avril 2013 ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et qu'elle doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin de décharge :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. -
- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an." ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : "
- Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...)
- Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 74-0 H de l'annexe II au même code, les contribuables doivent joindre à l'appui de leur réclamation la copie de la convention, figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier et mentionnant les termes de la clause de garantie de passif, ainsi que la copie de tout document permettant d'établir la réalité, la date et le montant du versement effectué, ainsi que son caractère définitif ;
- Considérant que M. B...a cédé, par acte du 3 février 2006, les 6 270 parts sociales qu'il détenait dans la SA Dario etB..., au prix de 977 763 euros ; qu'il a déclaré avoir réalisé au titre des revenus de l'année 2006 une plus-value afférente à cette opération de cession d'un montant de 231 990 euros qui a été taxée à l'impôt sur le revenu au taux de 16% ; que le service a corrigé le montant des bases d'imposition de M.B..., après avoir relevé que celui-ci avait acquis les parts de la société Dario et Darigo au prix de 564 300 euros et que la plus-value générée par la vente de ces titres s'élevait en réalité à 413 463 euros ; qu'il a, toutefois, postérieurement à la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamés au contribuable au titre de l'année 2006, en conséquence des rectifications opérées, ramené le montant de la plus-value réalisée par M. B... à la somme de 335 524 euros, ce dernier ayant justifié d'un prix de cession de ses titres d'un montant de 899 824 euros ;
- Considérant que M.B..., qui se prévaut des dispositions précitées du 14° de l'article 150-0 D du code général des impôts, demande que la somme de 350 000 euros, qu'il prétend avoir dû reverser aux cessionnaires, en exécution d'une convention de garantie de passif et d'actif conclue le 3 février 2006, en même temps que l'acte de cession des parts de la société Dario etB..., vienne en diminution du prix de cession des parts, servant au calcul du montant de la plus-value imposable ; que, toutefois, M. B...n'a pas produit, en dépit de la demande qui lui a été faite par la Cour, le contrat de cession des parts de la société Dario etB... ; qu'il ne justifie pas ainsi que cette convention comporterait une clause de garantie de passif et d'actif ou qu'elle ferait référence à un document annexe ou à un acte concomitant ayant cet objet ; qu'en outre, le document intitulé " convention de garantie " produit par le requérant n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement auprès des services des impôts et n'a, dès lors, pas date certaine ; qu'ainsi, à défaut pour M. B...d'établir que la cession des parts de la société Dario et B...le 3 février 2006 était assortie à cette date d'une clause de garantie de passif ou d'actif, celui-ci n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 9 janvier 2014 de la vice-présidente de la première section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14PA01231 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.