CETATEXT000030552615 J1_L_2015_04_000001401271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552615.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/04/2015, 14PA01271, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01271 7ème chambre plein contentieux C Mme MOSSER SCP ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014 par télécopie et régularisée le 21 mars 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202495 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, à savoir la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; M. C...soutient que : - les mémoires doivent être notifiés aux parties en temps utile afin que celles-ci puissent les examiner et, le cas échéant, y répondre ; en communiquant un mémoire de l'administration et les pièces jointes seulement deux jours ouvrés avant la clôture de l'instruction, le greffe du tribunal n'a pas mis M. C...en mesure d'examiner les pièces produites et de répondre à ce mémoire ; par suite, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il n'a pas reçu les mises en demeure de souscrire ses déclarations ; il n'a pas davantage reçu de proposition de rectification ni d'avis d'imposition ; les actes de procédure ont été notifiés à une adresse qui n'est plus la sienne depuis 1987 ; il était indiqué dans sa réclamation que cette adresse n'était pas la dernière adresse connue par les services fiscaux ; - l'administration a fondé ses rehaussements sur des salaires qui auraient été versés par les sociétés ABC Intérim et ABZ Intérim ; la seule référence à la perception des revenus versés par ces sociétés sans adresse complète et sans précision complémentaire, est insuffisante ; dès lors, l'administration n'a pas respecté son obligation d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements ou documents utilisés pour fonder ces rehaussements ; - il conteste avoir reçu des sommes provenant de ces sociétés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'administration a adressé au tribunal les pièces demandées qui ont été communiquées à Me A...huit jours avant l'audience ; aucun mémoire complémentaire n'a été présenté par l'administration ; - M.C..., qui ne souscrivait plus de déclaration de revenus depuis plusieurs années, ne justifie pas avoir informé l'administration fiscale d'un changement d'adresse et n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier ; les déclarations de salaires effectuées au nom de M. C...mentionnaient également l'adresse de Fontenay-sous-Bois ; - l'administration n'est pas tenue d'indiquer au contribuable l'origine et la teneur des informations utilisées qui procèdent seulement du contrôle sur pièces du dossier fiscal de l'intéressé, dans lequel figure la déclaration annuelle des traitements et salaires communiquée à l'administration par l'employeur ; les propositions de rectification indiquent le nom des parties versantes en précisant le code postal pour les années 2005 à 2007 et l'adresse complète pour l'année 2008, ainsi que le montant des versements effectués par l'employeur ; - en l'absence de toute justification, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il n'aurait pas perçu les sommes en litige ; Vu la décision du 27 février 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que l'administration a notifié à M.C..., à une adresse à Fontenay-sous-Bois, des mises en demeure de souscrire ses déclarations de revenus des années 2005 à 2008 ; que, par deux propositions de rectification du 15 octobre 2008 et du 11 janvier 2010 expédiées à la même adresse, l'administration a notifié à M.C..., suivant une procédure de taxation d'office, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 2005 à 2008 à raison de sommes versées par les sociétés ABC Intérim et ABZ Intérim ; que M. C...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2005 à 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le requérant soutient qu'en communiquant un mémoire complémentaire de l'administration et les pièces qui l'accompagnaient deux jours avant la clôture de l'instruction, le tribunal ne l'a pas mis en mesure d'examiner les pièces produites et de répondre à ce mémoire ; qu'il ressort toutefois du dossier de première instance que les documents produits par l'administration à la demande du tribunal, à savoir les lettres de mise en demeure, les propositions de rectification et les justificatifs prouvant leur envoi au contribuable, ont été transmises par télécopie à Me A...le 11 décembre 2013, soit quatre jours avant la clôture de l'instruction qui a précédé l'audience du 19 décembre 2013 ; qu'ainsi, compte tenu de la nature des documents transmis, M. C...a disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, l'administration n'a présenté aucun mémoire complémentaire devant les premiers juges ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, qui n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, aurait entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui n'a pas déféré dans le délai de trente jours à une première mise en demeure de déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus d'une année donnée peut être, dès lors, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. C...trois mises en demeure de déposer une déclaration d'ensemble de revenus pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que ces mises en demeure, datées du 28 juillet 2008, ont été expédiées sous pli recommandé au 5 rue Louis Xavier de Ricard à Fontenay-sous-Bois ; que, par une lettre datée du 31 décembre 2009 expédiée sous pli recommandé à la même adresse, l'administration a mis en demeure M. C... de déposer une déclaration d'ensemble de revenus pour l'année 2008 ; que si le requérant fait valoir qu'il n'habite plus à Fontenay-sous-Bois depuis 1987 et que l'adresse à laquelle les mises en demeure ont été envoyées n'était pas la dernière adresse connue de l'administration, il n'établit pas avoir informé l'administration d'un changement d'adresse à une date antérieure à celle de sa réclamation du 21 décembre 2011 ; qu'il est constant que M. C...n'a pas donné suite aux mises en demeure qui lui ont été notifiées ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales que l'administration a engagé une procédure de taxation d'office des revenus de M. C... au titre des années 2005 à 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ; qu'en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse ;
- Considérant que l'administration a notifié les rehaussements en litige à M. C...par deux propositions de rectification du 15 octobre 2008 et du 11 janvier 2010 expédiées sous pli recommandé à l'adresse de Fontenay-sous-Bois ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le contribuable n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration d'un changement d'adresse ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les propositions de rectification n'auraient pas été notifiées à la dernière adresse connue du contribuable ;
- Considérant, en troisième lieu, que les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, de ce qu'il n'aurait pas reçu les avis d'imposition correspondants ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, toutefois, cette obligation ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il n'a pas eu communication des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder à la rectification des salaires perçus pendant les années en litige ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les rehaussements notifiés à M. C...correspondent aux salaires déclarés à l'administration par ses employeurs en application de l'article 87 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de communiquer à M. C...l'origine des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour rectifier ses bases imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'administration a régulièrement engagé une procédure de taxation d'office des revenus de M. C... au titre des années 2005 à 2008 ; que, dès lors, M. C...supporte, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions supplémentaires en litige ;
- Considérant que M.C..., qui ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il n'aurait pas perçu les sommes en litige, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées dans la catégorie des traitements et salaires ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge du requérant la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mosser, président de la formation de jugement, Mme Stahlberger, président, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, F. CHEYLANLe président, G. MOSSERLe greffier, J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01271 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.