← France

14PA01374

CETATEXT000030552619 J1_L_2015_04_000001401374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/04/2015, 14PA01374, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01374 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CREN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cren ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313984/3-3 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d' annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Elle soutient que l'arrêté contesté a méconnu l'article 6-7 de cet accord ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la prise en charge de la pathologie de l'intéressée est disponible en Algérie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me Cren, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 25 avril 1978, a déclaré être entrée en France le 20 avril 2008 ; qu'elle a sollicité, le 22 janvier 2013, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 30 août 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
  3. Considérant que Mme B...souffre d'une pathologie oculaire grave à type de forte myopie avec astigmatisme dont elle soutient que le suivi médical nécessite son maintien sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis en date du 27 mars 2013, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, le certificat médical produit par Mme B...en date du 24 septembre 2013 n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin-chef précité, dès lors qu'il ne précise pas en quoi, à la date de l'arrêté contesté, la prise en charge de Mme B...n'est pas possible en Algérie ; que, si elle soutient, pour la première fois en appel, qu'elle été victime d'un traumatisme psychologique à l'occasion de la prise en charge initiale de sa pathologie en Algérie et que sa prise en charge actuelle tant ophtalmologique que psychiatrique ne peuvent être interrompues et ne sont pas accessibles en Algérie, elle ne présente aucun document de nature à étayer ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  5. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01374 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.