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14PA01431

CETATEXT000030552621 J1_L_2015_04_000001401431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552621.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 09/04/2015, 14PA01431, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de PARIS 14PA01431 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCP FABIANI-LUC-THALER M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 26 mai 2014, présentés pour la Société de banque et d'expansion (SBE), dont le siège est au 22 rue de Courcelles à Paris

(75008), par la SCP Fabiani-Luc-Thaler ; la Société de banque et d'expansion (SBE) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215360/3 du 31 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier M. A...C... ; 2°) d'annuler dans cette mesure ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à une nouvelle instruction de la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement et la décision sont entachés d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits dès lors que les fautes reprochées à M. C..., à savoir six absences injustifiées, sont réelles et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - il en est de même en ce qui concerne les manquements de M. C... à ses obligations professionnelles, à savoir les nombreux retards dans l'exécution des missions qui étaient les siennes, préjudiciables tant à l'égard des clients que des partenaires institutionnels ; - il en est aussi de même pour ce qui concerne les manquements de M. C... à ses obligations déontologiques constitués par sa participation non autorisée à deux sites internet proposant des services bancaires, ce qui est contraire au code monétaire et financier, et par le fait, matériellement établi contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qu'il a encaissé deux chèques libellés à l'ordre de tiers sur son propre compte ; - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en n'expliquant pas pour quels motifs il a considéré que l'intéressé n'a pas fait usage de sa qualité de cadre bancaire ; - il en est enfin de même pour ce qui concerne le comportement de M. C... à l'égard des autres salariés et qui les mettait en danger comme le montrent les courriels produits ; - le tribunal ne pouvait, sans ordonner une expertise par jugement avant-dire droit, déduire de ces courriels que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à ce que l'autorisation sollicitée soit refusée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 31 juillet 2014 à M. C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il renvoie à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Joly, avocat de la requérante ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SBE a recruté le 13 mars 2006 M. C... en qualité de directeur de groupe, puis lui a confié les fonctions de directeur des partenariats le 1er septembre 2010 ; qui exerce les fonctions de conseiller prud'homme depuis le 3 décembre 2008 ; que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licencier M. C... pour faute grave, a refusé d'accorder cette autorisation le 24 novembre 2011 ; que saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement demandé ; que la société SBE demande l'annulation du jugement du 31 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision en date 15 juin 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier M. C... et l'annulation de cette dernière décision dans cette mesure ; qu'elle demande notamment en outre à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à une nouvelle instruction de la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la requérante soutient que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement dès lors qu'il n'a pas expliqué pourquoi il a estimé que M. C...n'a pas fait usage de sa qualité de cadre bancaire lors de ses interventions privées sur des sites internet ; que toutefois il ressort du point 8 du jugement que le tribunal en a bien tenu compte mais a considéré que les services qu'il proposait relevaient de ses activités de conseiller prud'homme et de membre de la commission de surendettement et donc, implicitement, qu'ils étaient étrangers à sa qualité de cadre bancaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement pour ce motif doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi ; que, dès lors que la demande d'autorisation de licenciement n'est pas sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé, l'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre saisi sur recours hiérarchique, sont tenus de refuser l'autorisation, quelle que soit la valeur du motif avancé à l'appui de la demande ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie fournis par la société, que les absences de M. C...pendant les journées du 26 avril 2011 et des 2, 4, 9, 10 et 12 août 2011, n'étaient pas justifiées et ont fait l'objet pour ce motif de retenues sur son salaire ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort aussi des pièces du dossier que, ainsi que l'a reconnu le ministre, certaines tâches confiées à M. C...ont connu un retard d'exécution ayant donné lieu à des courriels de relance de la part de sa hiérarchie ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort enfin des pièces du dossier que M. C... a méconnu ses obligations contractuelles, dès lors qu'il a, sans en aviser son employeur, proposé ses conseils d'expert sur deux sites internet, dont l'un facturait 2,50 euros par minute aux clients potentiels les conseils ainsi dispensés, alors que son contrat de travail stipule que le salarié doit respecter les dispositions déontologiques du règlement intérieur de l'entreprise, lesquelles se réfèrent au code monétaire et financier qui interdit aux membres du personnel d'un établissement de crédit d'occuper un autre emploi ou d'effectuer un travail rétribué sans en avoir informé la direction de l'entreprise ; que M. C... mentionnait sur ces sites internet sa qualité de cadre du secteur bancaire, en outre sur l'un d'entre eux en la mettant en avant et en précisant la société au sein de laquelle il exerçait ses fonctions ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le ministre et à ce qu'a jugé le tribunal, ils ne relevaient pas seulement de ses activités de conseiller prud'homme et de membre de la commission de surendettement ; que, par suite, les agissements fautifs sont établis ;
  7. Considérant que si, prises individuellement, les fautes commises par M. C... mentionnées aux points 4 et 6 ne sont pas à elles seules d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, elles présentent, par leur ensemble, un tel caractère ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs émis à l'encontre de M. C..., la SBE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 juin 2012 en tant que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'autoriser le licenciement de M.C... ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre du travail de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licenciement dans le cadre du recours hiérarchique dont il est à nouveau saisi par l'effet du présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la notification de celui-ci ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au profit de la société requérante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2014 est annulé. Article 2 : La décision du ministre du travail en date du 15 juin 2012 est annulée en tant qu'il a refusé d'autoriser le licenciement de M.C.... Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail de procéder au réexamen du recours hiérarchique de la société dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la Société de banque et d'expansion (SBE) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de banque et d'expansion (SBE), au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  11. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA01431

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