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14PA01514

CETATEXT000030552623 J1_L_2015_04_000001401514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA01514, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01514 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC COURAGE Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant au..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1206793/8 du 30 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 100 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Au coin du feu " de Dammartin-en-Goële en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) de condamner l'EHPAD " Au coin du feu " à lui verser la somme de 26 911,44 euros à titre de dommages et intérêts, de 2 990,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 299 euros à titre de congés payés non pris durant la période de préavis et une somme de 1 495,08 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Au coin du feu " la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le prochain renouvellement de son contrat était prévu au moins jusqu'au 31 décembre 2010 ; que le licenciement lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence et qu'elle est maintenant reconnue comme travailleur handicapé ; qu'elle a subi une dégradation de ses conditions d'existence et de sa santé physique et morale ; que le montant des préjudices qu'elle a ainsi subis s'évalue à la somme de 26 911,44 euros ; - l'indemnité compensatrice de préavis doit s'établir à la somme de 2 990,16 euros dès lors qu'elle totalisait plus de six mois et moins de deux ans de services ininterrompus à la date de la rupture de son contrat de travail ; - elle n'a pas pris ses jours de congés payés durant la période de son préavis et que l'établissement doit ainsi être condamné à lui verser la somme de 299 euros au titre de congés payés non pris durant la période de préavis ; - elle fondée à solliciter une indemnité de licenciement de 1 495,08 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour l'EHPAD " Au coin du feu " par Me B...qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 février 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour l'EHPAD " Au coin du feu " ;

  1. Considérant que MmeC..., employée par l'EHPAD " Au coin du feu " en qualité d'aide soignante contractuelle pour le remplacement d'agents en congés maladie et licenciée par décision du 16 septembre 2010, relève régulièrement appel du jugement du 30 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Melun, après avoir annulé la décision précitée du 16 septembre 2010, a limité l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de cette décision à la somme de 3 100 euros ; que, l'établissement pour personnes âgées dépendantes, tout en indiquant dans ses écritures que le licenciement litigieux n'est pas illégal, se borne à demander à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de rejeter l'appel formé par MmeC... ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient que l'illégalité de la décision du 16 septembre 2010 lui a causé un préjudice matériel et moral dont le montant doit être évalué à la somme de 26 911,44 euros, elle n'assortit ses conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que le contrat de la requérante devait prendre fin le 30 septembre 2010 ; qu'il s'ensuit qu'en fixant le préjudice matériel de l'intéressée à la somme de 1 240 euros, correspondant à un mois de salaire en ce non comprises les indemnités relatives à l'exercice des fonctions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de sa perte de revenus ; que, si Mme C...fait valoir qu'elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral, elle n'apporte aucun élément, ni aucune explication au soutien de ces allégations ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient qu'en application des dispositions de l'article 42 du décret susvisé du 6 février 1991 l'établissement " Au coin du feu " était tenu de lui verser une somme équivalente à un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; qu'ainsi, en allouant à la requérante une somme de 1 240 euros correspondant au salaire net qu'elle a perçu au mois d'août 2010 non comprises les indemnités liées à l'exercice des fonctions les premiers juges ont exactement évalué l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme C...;
  4. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C...sollicite l'allocation de la somme de 299 euros au titre des congés payés non pris durant la durée de son préavis d'un mois, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle était placée en congés annuels pour la période du 1er au 14 septembre 2010 ; que, pas plus en appel qu'en première instance, la requérante n'établit ni même n'allègue n'avoir pu bénéficier de la totalité des congés auxquels elle pouvait prétendre ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 299 euros au titre des congés payés ne peuvent qu'être rejetées ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...sollicite l'allocation de la somme de 1 495,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, que, toutefois, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges notamment aux points n° 15 et 16 du jugement attaqué, Mme C...ne pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté et des dispositions de l'article 51 du décret du 6 février 1991 à une somme supérieure à la moitié de la rémunération nette qu'elle a perçue au mois d'août 2010 soit la somme de 620 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 3 100 euros l'indemnisation de ses préjudices liés à l'illégalité de la décision du 16 septembre 2010 portant licenciement ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeC..., partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C...versera à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Au coin du feu " la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âges dépendantes " Au coin du feu " de Dammartin-en-Goële. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
  7. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01514 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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