CETATEXT000030552625 J1_L_2015_04_000001401538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552625.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 16/04/2015, 14PA01538, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01538 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CAMUS M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313401/5-3 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C... soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce sens que le préfet a estimé à tort qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes ; qu'il appartenait au préfet de se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail ; qu'il a par ailleurs présenté un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de cuisinier ; qu'ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige est un moyen nouveau en appel ; - il n'avait pas à saisir la DIRECCTE du cas de M.C... ; - M. C...ne remplit aucune des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de même il ne remplit aucun des critères exigés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la scolarisation des enfants peut être poursuivie en Grèce ; - il ne remplit aucune des conditions de l'article L. 313-4-1° du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2014/001613 du 20 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 26 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 dudit code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ;
- Considérant, d'une part, que M.C..., titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités grecques, soutient être entré en France le 2 septembre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a formé une demande de titre de séjour le 6 mars 2013, soit plus de cinq mois après l'expiration du délai fixé à l'article L. 313-4-1 précité ; que, d'autre part, si M. C...fournit une promesse d'embauche portant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier, établie le 1er mars 2013 par la société Le Mauri 7 sous réserve d'une régularisation de sa situation administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait titulaire d'une autorisation de travail ni que le contrat de travail produit aurait été visé par l'autorité administrative compétente ; qu'en application des dispositions précitées du code du travail, la demande d'autorisation de travail devant être adressée à l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait à l'autorité préfectorale d'effectuer cette démarche ; qu'enfin, si M. C...soutient que cet emploi lui apporterait des ressources suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat ainsi que de l'aide juridictionnelle, qu'ainsi il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes au sens de l'article L. 313-4-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. C...ne remplit pas les conditions fixées par cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-1 précitées doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. C...soutient que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées en faisant valoir qu'il maitrise la langue française, que lui et sa femme, une compatriote, ont déjà travaillé en France et que ses enfants sont scolarisés et ont obtenu des résultats satisfaisants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une particulière insertion en France, qu'ils étaient tous, lui, sa femme et ses enfants, en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et que s'il se prévaut de la présence de sa femme, il n'établit pas qu'elle disposerait d'un titre de séjour ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise dans la mesure où il pourrait reconstituer sa cellule familiale en Albanie ou en Grèce, pays pour lequel lui et sa femme bénéficient d'une carte de résident et dont ses enfants ont la nationalité ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. C...fait valoir que ses deux enfants résident en France et qu'ils sont tous deux scolarisés ; qu'il fait valoir en outre que ses enfants seront séparés d'un de leur parents s'il devait retourner dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa femme bénéficie d'un titre de séjour ni qu'il existe un obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France et que ses enfants effectuent leur scolarité en Albanie ou en Grèce ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C...;
- Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, comme vu précédemment, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que, de même, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...et son avocat demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Vettraino, président de chambre, - M. Romnicianu, premier conseiller, - M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 avril
- Le rapporteur, S. GOUESLe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01538