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14PA01677

CETATEXT000030552627 J1_L_2015_04_000001401677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552627.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA01677, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01677 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC RICHARD Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu l'ordonnance n°374925 du 31 mars 2014, enregistrée le 7 avril 2014, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme A...B...à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2014, présentés pour Mme D...A...B..., demeurant au..., par Me C...; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206763/8 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction a implicitement rejeté sa demande de titularisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis d'examiner l'un des moyens qu'elle avait soulevés ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration était en situation de compétence liée dès lors qu'elle n'avait pas effectué une période probatoire d'un an ; Vu le jugement attaqué et la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2014, présenté par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que Mme A...B...soutient que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement en ne répondant pas à l'erreur de droit qu'elle avait invoquée tirée de ce que l'absence de période probatoire effective d'un an ne pouvait pas lui être opposée dès lors qu'elle avait exercé effectivement ses fonctions du 12 février 2010 au 12 février 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A...B...n'avait invoqué que les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de son dossier et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : " Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé (...) sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. (...) En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale " ;
  3. Considérant qu'il est constant, d'une part, que par arrêté du 30 mai 2011, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a admis la requérante à prolonger sa période probatoire pour une durée d'un an à compter du 12 février 2011 ; que le Tribunal administratif de Melun a, par un jugement confirmé le 30 juin 2014 par la Cour administrative d'appel de Paris, rejeté la requête de Mme A...B...tendant à l'annulation de cette décision ; que, d'autre part, Mme A...B...a été placée en congé longue maladie à compter du 28 février 2011, pour une période de quatorze mois, soit jusqu'au 28 avril 2012 ; qu'il s'ensuit que Mme A...B...n'a pas exercé effectivement ses fonctions durant sa seconde année probatoire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'en application des dispositions précitées du code de la santé publique et en l'absence d'exercice effectif des fonctions pendant la prolongation d'un an de sa première période probatoire, l'administration était tenue à la date de la décision implicite contestée de refuser de la titulariser ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...B...et au Centre national de gestion de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
  5. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01677 36-11 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers.

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