← France

14PA02035

CETATEXT000030552634 J1_L_2015_04_000001402035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552634.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/04/2015, 14PA02035, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02035 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LE JEUNE M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Le Jeune ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317092/2-3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas présenté d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me Le Jeune, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 22 février 1975, a déclaré être entré en France le 23 octobre 2001 ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6.1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il a fait l'objet le 7 juin 2012 d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, refus annulé par jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 novembre 2012 pour incompétence de l'auteur de l'acte ; que, dans le cadre du réexamen de sa situation au regard des droits au séjour, par arrêté en date du 5 novembre 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement en date du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, l'ensemble des documents produits par M. B...ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, au titre de l'année 2006, l'intéressé se borne à produire quelques photographies non datées et non localisées insuffisantes par elles-mêmes a établir un séjour continu au cours de cette année ; qu'au titre des années 2008, 2009 et 2010, le requérant ne produit que des avis d'imposition sur le revenu ne faisant état d'aucun revenu, une facture, un abonnement à une carte de réduction de transport ainsi qu'une feuille de soin et deux ordonnances ; que ces documents ne permettent pas d'établir la présence habituelle de M. B...au cours de ces périodes ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. B...ne remplit pas les conditions des stipulations précitées susceptibles de lui ouvrir droit au titre de séjour qu'il réclame ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  5. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02035 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.