CETATEXT000030552638 J1_L_2015_04_000001402099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/04/2015, 14PA02099, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02099 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER PATUREAU M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1405928 du 14 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 avril 2014 décidant la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de M. C...A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 avril 2014 au motif qu'il était entaché d'erreur d'appréciation ; - en effet, la tentative de M. A...d'obtenir un document administratif par le biais d'une usurpation d'identité était constitutive d'une menace pour l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, présenté pour M. A..., par MeB... ; M. A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le préfet de police ne pouvait pas prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il résidait en France de manière régulière depuis plus de trois mois ; - le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors qu'il a décidé sa reconduite à la frontière pour menace à l'ordre public sur le base de présomptions d'infractions pénales qui ne sont ni établies ni prouvées ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le faisceau d'indices dont il se prévaut pour caractériser la tentative d'usurpation d'identité ne suffit pas à caractériser les infractions qui lui sont reprochées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me Garavelle, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 2 février 1974 et entré en France en 1998 selon ses déclarations, a sollicité en mars 2012 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 10 avril 2014, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. A...et son placement en rétention administrative, au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; que le préfet de police relève appel du jugement du 14 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (...) " ;
- Considérant que, pour décider la reconduite à la frontière de M.A..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait tenté d'obtenir indûment un document administratif et qu'il existait à son encontre une présomption d'usurpation d'identité ; que, toutefois, ces faits, au demeurant non établis et qui n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, ne sauraient suffire à établir que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, en se fondant sur ce motif pour décider la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de M.A..., le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 avril 2014 ; Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... :
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mosser, président de la formation de jugement, Mme Stahlberger, président, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, F. CHEYLANLe président, G. MOSSERLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02099 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.