CETATEXT000030552645 J1_L_2015_04_000001402366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/04/2015, 14PA02366, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02366 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER ANDREZ Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, complétée par mémoire enregistré le 25 juin 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant ...par MeA...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304909 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 13 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - que le tribunal a commis une erreur de fait concernant le décompte de la durée de présence en France de dix ans à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit courir seulement à compter de l'année 2003 compte tenu de la date de la décision de rejet de sa demande : - que le tribunal a écarté à tort les documents produits établissant sa présence en France, tels que les avis d'imposition, les attestations d'aide médicale d'État, les ordonnances médicales, qui présentent incontestablement un caractère probant ; - que le tribunal n'a pas examiné cette situation selon les modalités prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires tenant, d'une part, à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Bénin, alors que sa soeur et son oncle sont de nationalité française et vivent en France, et d'autre part, à son état de santé qui nécessite son maintien sur le territoire français ; - que le tribunal a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du fait de la durée de son séjour en France et de ses attaches familiales ; - que le jugement comporte une erreur de fait concernant la date de naissance de son oncle de nationalité française ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le dépôt de pièces, enregistré le 14 novembre 2014, présentée par le préfet du Val-de-Marne, transmettant l'avis défavorable émis le 8 avril 2013 par la commission du titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que MmeB..., née le 3 octobre 1961, de nationalité béninoise, entrée sur le territoire français le 8 janvier 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité en dernier lieu le 16 octobre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 13 mai 2013 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 30 avril 2014, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant au refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant qu'à supposer même que Mme B...puisse être regardée comme justifiant de dix ans de séjour en France, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées ; que si Mme B...se prévaut, outre de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de sa soeur et de son oncle qui sont de nationalité française, de l'absence d'attaches dans son pays d'origine et de son état de santé dont il n'est pas établi qu'il nécessite un suivi en France, ces circonstances ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B...est célibataire et sans charges de famille et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne qui au demeurant a suivi l'avis défavorable émis le 8 avril 2013 par la commission du titre de séjour n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité alléguée de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Mosser, président de la formation de jugement, Mme Stahlberger, président, M.Chaylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, G. MOSSER Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N°14PA02366 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.