CETATEXT000030552647 J1_L_2015_04_000001402367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552647.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/04/2015, 14PA02367, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02367 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER OLSON Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316485/6-3 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; M. C...soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - que cette décision est insuffisamment motivée ; - que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la gravité de la pathologie dont il ne souffre qui ne peut être prise en charge correctement dans son pays d'origine, le Niger ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est insuffisamment motivée ; - que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la fixation du pays de destination : - qu'il n'a pas d'attaches effectives dans son pays d'origine, sa mère étant atteinte de la même pathologie que lui et ne pouvant s'occuper de lui, alors ce que son état nécessite outre une prise en charge médicale, un accompagnement familial et amical qu'il ne peut trouver qu'en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du 25 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M.C..., né le 10 février 1985, de nationalité nigériane, entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2009, a sollicité le 12 novembre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 26 juillet 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 30 avril 2014, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, elle est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise par le préfet de police suite au refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée rejetant la demande de titre de séjour de M. C...a été prise au vu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 8 octobre 2012, qui indiquait que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé établis en 2009, 2013 et 2014 par un médecin psychiatre du service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui sont peu circonstanciés sur la disponibilité du traitement au Nigeria, que les médicaments nécessaires à sa pathologie ne seraient pas disponibles au Nigéria, ni que la pathologie mentale grave dont souffre M. C...ne pourrait y être prise en charge, alors que pour sa part le préfet de police a établi l'existence de structures psychiatriques permettant d'assurer le suivi de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l 'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, dont procède la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondée et doit être écartée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le requérant est atteint d'une maladie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit pas qu'il n'existe pas un traitement médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ni de prise en charge dans une structure psychiatrique adaptée à cette pathologie ; que, par ailleurs si M. C...fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays et risque de se retrouver seul, isolé, sans famille ou ami pour le loger ou le protéger, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit au dossier, alors qu'il a vécu au Nigéria jusqu'à l'âge de 24 ans ; que dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que son retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Mosser, président de la formation de jugement, Mme Stahlberger, président, M.Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, G. MOSSERLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14PA02367 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.