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14PA02478

CETATEXT000030552652 J1_L_2015_04_000001402478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552652.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 09/04/2015, 14PA02478, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de PARIS 14PA02478 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DAUDANNE M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me Daudanne ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218683/3 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 avril 2012 et a accordé l'autorisation de le licencier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le lien entre le licenciement et les mandats représentatifs est établi ; en effet, il y a une concomitance entre le début de ses mandats, notamment marqué par le projet de plan social auquel il s'est résolument opposé et dont il a obtenu le retrait, et le déclenchement des deux procédures de licenciement à son encontre ; les faits qu'on lui a reprochés lors de la première procédure, pourtant connus de l'employeur, ne lui ont été opposés que depuis qu'il est délégué syndical ; il a fait l'objet de mesures discriminatoires et de demandes réitérées d'autorisation de licenciement ; - les faits reprochés sont prescrits ; qu'en effet, sa hiérarchie avait connaissance des faits par un compte-rendu de mission qui lui a été remis le 11 octobre ; que le point de départ de la prescription est même le 6 septembre 2011, date de remise d'un compte-rendu détaillant les modalités financières du contrat ; - il n'a commis aucune faute lors des deux missions en Guinée Equatoriale ; qu'il n'a pas excédé ses prérogatives lors de ces missions dès lors que son contrat de travail l'autorise à initier, élaborer, négocier, conclure et suivre la réalisation des contrats de prestation au nom et au bénéfice de la société ; que les notes de service sur lesquelles le ministre s'est appuyé pour considérer que seuls les gérants sont habilités à le faire ne le concernent pas dès lors qu'il s'agirait d'une modification de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée ; que le tribunal a d'ailleurs justement écarté ce premier grief ; qu'en ce qui concerne les tarifications, le ministre a fait une confusion entre les tarifs fixes de diffusion de publicité et ceux, négociés, de réalisation de reportage et couverture médiatique d'un évènement spécifique ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a jamais refusé de communiquer les coordonnées des contractants de Wiam - Télésud et il a toujours informé sa hiérarchie des conditions dans lesquelles ses missions se déroulaient ; que, s'il a accepté des paiements en liquide, c'est parce qu'il ne pouvait faire autrement, la société n'ayant pas de compte bancaire en Afrique et étant interdite bancaire en France ; que le prélèvement de ses commissions sur les prestations réalisées l'a été avec l'accord préalable du gérant ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie l'utilisation d'une partie du paiement de prestations pour couvrir des frais qu'il a engagés ; - il fait l'objet de discriminations constantes tant avant la décision attaquée qu'après ; qu'il a aussi fait l'objet de propos injurieux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, présenté pour la société Wiam - télésud ; elle demande le rejet de la requête ; elle fait valoir que les conditions d'exécution des missions commerciales de M. A... révèlent son manque de transparence à l'égard de la société et de sa hiérarchie et le fait qu'il ne respecte pas les instructions quant aux contrats qu'il négocie s'agissant de leur exécution et de leur paiement ; qu'il s'est déplacé en Guinée Equatoriale une première fois pour réaliser des publi-reportages alors qu'aucun accord ferme sur les modalités des prestations n'avait été entériné, qu'aucun contrat n'avait été signé, et alors qu'il avait indiqué à son employeur que son offre avait été acceptée ; qu'il a accordé à ce client, sans en avertir son employeur ni recueillir son accord préalable comme il aurait dû et pu le faire, des réductions importantes par rapport au prix convenu par la société ; qu'au terme d'une seconde mission en Guinée Equatoriale, il a récidivé dans cette pratique ; que, par ailleurs, contrairement à ce que le requérant affirme, la société a refusé d'accepter le paiement en espèces, pratique interdite par les dispositions du code monétaire et financier et la législation douanière, sous peine d'amende pour lui et de poursuites pénales pour la société ; qu'elle l'a mis en demeure de suspendre toute relation contractuelle avec ce client tant qu'un certain nombre de points n'étaient pas réglés ; qu'il a conservé une partie de ces sommes à titre de rémunération alors qu'il n'y était pas autorisé ; que ces faits fautifs ne sont pas prescrits dès lors que la société n'en a eu connaissance exacte qu'à l'issue des explications demandées au salarié en novembre 2011, ainsi que l'a jugé le tribunal ; que M. A... a récidivé lors de sa mission en Guinée Equatoriale de fin décembre 2011 ; que M. A... a, à plusieurs reprises et sans accord préalable de son employeur, prélevé pour son propre compte une partie des sommes remises par son client en espèces en paiement de commissions ; qu'il n'a justifié ni des frais exposés lors de ses missions ni des sommes manquantes, alors qu'il est redevable à son employeur d'une somme de 65 000 euros ; Vu la mise en demeure adressée le 18 août 2014 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour M. A... ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour la société Wiam ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015, présenté pour M.A... ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - les observations de Me Daudanne, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que la société Wiam a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. A..., salarié depuis le 31 août 2009, occupant en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines et de secrétaire général, et exerçant le mandat de délégué du personnel depuis le 4 février 2011 et de délégué syndical de l'organisation SNJ-CGT depuis le 21 avril 2011 ; que, par décision du 2 avril 2012, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. A... ; que, saisi par la société Wiam d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a, par la décision attaquée du 21 septembre 2012, annulé cette décision et autorisé le licenciement du salarié ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 et cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-7 du même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des 1° et 2° de l'article L. 2411-1 du code du travail applicables au délégué syndical et délégué du personnel, que les salariés légalement investis des fonctions représentatives précitées bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A... de la prescription des faits reprochés, de l'absence de faute commise et de l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement et ses mandats représentatifs ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 avril 2012 et a accordé l'autorisation de le licencier ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Wiam - télésud. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  5. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02478

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