CETATEXT000030552653 J1_L_2015_04_000001402577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/04/2015, 14PA02577,14PA04015, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02577,14PA04015 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER CHERON M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu, I, la requête, enregistrée le 13 juin 2014 sous le n° 14PA02577, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chéron ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309632 du 9 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 octobre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre illégale ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu, II, la requête, enregistrée le 19 septembre 2014 sous le n° 14PA04015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chéron ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309632 du 20 août 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que les requêtes ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les observations de Me Chéron, avocat de M. B... ;
- Considérant que les requêtes susvisées de M.B..., enregistrées sous le n° 14PA02577 et sous le n° 14PA04015, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 12 aout 1975, est entré en France le 12 juin 2001 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 7 b) de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 octobre 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de M.B..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, le 19 novembre 2013, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par décision du 6 mai 2014, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé par le préfet des Yvelines ; que, par un jugement n° 1309632 du 9 mai 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; que, par un jugement du 20 août 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé par le même arrêté ; que M. B...relève appel de ces deux jugements ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne produit toutefois, pour l'année 2007, qu'un relevé de compte à la banque postale en date du 23 janvier 2007 sur lequel ne figure aucun mouvement, ainsi que des attestations de proches et une attestation de l'association " la maison dans la rue " établie le 21 février 2014, soit postérieurement à la décision attaquée, qui sont dépourvues de valeur probante ; qu'ainsi, ces pièces ne suffisent pas à établir la présence habituelle de M. B...sur le territoire français en 2007 ; que la production des copies des pages de son passeport n'est pas davantage de nature à démontrer sa résidence en France au cours de cette année, alors que la date de validité du document expirait en 2004 ; qu'il ne fournit, pour l'année 2006, aucun document sur une période de plus de sept mois, entre le 24 mars et le 20 novembre ; que, dès lors, le requérant, qui n'est pas en mesure de justifier qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre qu'il avait sollicité ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il y a noué de nombreux liens sociaux, amicaux et sportifs ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la continuité du séjour de M. B...sur le territoire français n'est pas établie ; que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France ; que les attestations qu'il produit ne peuvent, à elles seules, établir la réalité de son insertion dans la société française ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, la décision de refus du 10 octobre 2013 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que, pour les motifs exposés aux points 3 à 7, M. B...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B...enregistrées sous les n°s 14PA02577 et 14PA04015 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mosser, président de la formation de jugement, Mme Stahlberger, président, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, G. MOSSER Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 14PA02577, 14PA04015 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.