CETATEXT000030552656 J1_L_2015_04_000001402595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/04/2015, 14PA02595, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02595 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER COLAS M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318268 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 août 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 août 2013 au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; - si M. B...souffre d'un état dépressif grave avec caractéristiques psychotiques, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; - les documents produits par M. B...ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'avis du médecin chef ; - si le tribunal a retenu que l'état de santé de M. B...nécessitait la présence de sa fille à ses côtés, l'intéressé, qui est pris en charge sur le plan psychiatrique depuis 2006, ne démontre pas avoir bénéficié d'une quelconque assistance avant la fin de l'année 2012 ; - contrairement aux énonciations du tribunal, M. B...ne démontre pas que trois de ses enfants résident en France ; - M. B...n'établit pas que les membres de sa famille demeurant ...ne seraient pas en mesure de l'aider dans les actes de la vie quotidienne de la même manière que sa fille en France ; - la circonstance que M. B...a vécu en France de 1971 à 1986 n'est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour ; - contrairement aux énonciations du tribunal, M. B...ne démontre pas résider de façon habituelle en France depuis l'année 1999 ; - s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014, présenté pour M. B...par Me Colas ; M. B...conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...fait valoir que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à tout le moins, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les pièces qu'il a produites suffisent à établir sa résidence habituelle en France de 1999 à 2013 ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à tout le moins, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ni en première instance ni en appel, le préfet de police ne démontre que le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique nécessaire à son état de santé seraient effectivement disponibles dans son pays d'origine ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a de fortes attaches familiales en France et se retrouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis quatorze ans ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 novembre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les observations de Me Colas, avocat de M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.