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14PA02595

CETATEXT000030552656 J1_L_2015_04_000001402595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/04/2015, 14PA02595, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02595 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER COLAS M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318268 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 août 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 août 2013 au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; - si M. B...souffre d'un état dépressif grave avec caractéristiques psychotiques, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; - les documents produits par M. B...ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'avis du médecin chef ; - si le tribunal a retenu que l'état de santé de M. B...nécessitait la présence de sa fille à ses côtés, l'intéressé, qui est pris en charge sur le plan psychiatrique depuis 2006, ne démontre pas avoir bénéficié d'une quelconque assistance avant la fin de l'année 2012 ; - contrairement aux énonciations du tribunal, M. B...ne démontre pas que trois de ses enfants résident en France ; - M. B...n'établit pas que les membres de sa famille demeurant ...ne seraient pas en mesure de l'aider dans les actes de la vie quotidienne de la même manière que sa fille en France ; - la circonstance que M. B...a vécu en France de 1971 à 1986 n'est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour ; - contrairement aux énonciations du tribunal, M. B...ne démontre pas résider de façon habituelle en France depuis l'année 1999 ; - s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014, présenté pour M. B...par Me Colas ; M. B...conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...fait valoir que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à tout le moins, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les pièces qu'il a produites suffisent à établir sa résidence habituelle en France de 1999 à 2013 ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à tout le moins, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ni en première instance ni en appel, le préfet de police ne démontre que le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique nécessaire à son état de santé seraient effectivement disponibles dans son pays d'origine ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a de fortes attaches familiales en France et se retrouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis quatorze ans ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 novembre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les observations de Me Colas, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 18 octobre 1947, est entré en France le 8 janvier 1999 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité en 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 6 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le recours de M. B...contre cet arrêté a été rejeté par le Tribunal administratif de Paris le 15 juillet 2010 puis par la présente Cour le 21 juin 2011 ; que M. B...a demandé le 8 février 2013 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté en date du 8 août 2013, le préfet de police a opposé un refus à la demande de M.B..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi le 8 octobre 2012 par un médecin psychiatre, que M.B..., dont l'état de santé nécessite un suivi médical, souffre depuis 2006 d'un trouble dépressif grave et chronique avec caractéristiques psychotiques ; que M. B...est dans l'incapacité de s'occuper de lui-même et doit être pris en charge par sa famille pour une aide dans tous les actes de la vie quotidienne ; qu'il est constant que cette prise en charge est assurée par sa fille Sabiha qui l'héberge depuis 2012 ; que si le préfet soutient que M. C...a de solides attaches en Algérie, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a résidé en France entre 1971 et 1986, est veuf et père de cinq enfants dont deux, Kahled et Sabiha, ont la nationalité française et résident en France ; qu'un autre de ses fils réside en Allemagne ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'état de santé de M. C...et de ses liens familiaux en France, et alors même qu'un traitement serait disponible en Algérie où résident un de ses fils et un frère, l'arrêté en litige doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 août 2013 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa demande, alors, au demeurant, que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement confirmé, a déjà enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Colas, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mosser, président de la formation de jugement, Mme Stahlberger, président, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 avril
  6. Le rapporteur, F. CHEYLANLe président, G. MOSSERLe greffier, J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02595 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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