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14PA02607

CETATEXT000030552659 J1_L_2015_04_000001402607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA02607, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02607 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1210431/8 en date du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros portant intérêts, en ce qu'il n'a pas droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs au traitement illégal de sa situation par le rectorat de Créteil, et notamment à son licenciement prononcé le 27 avril 2009, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices matériels et professionnels consécutifs au traitement illégal de sa situation par le rectorat de Créteil, et notamment à l'absence de réexamen périodique de sa rémunération, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradiction dans ses motifs quant à la responsabilité de l'Etat pendant l'exercice de ses fonctions ; les premiers juges ne pouvaient se borner à considérer qu'elle avait été confrontée pendant de longues années à un mépris caractérisé de la part de son administration, en passant outre le fait qu'elle avait fait valoir l'illégalité tenant au défaut de mise en oeuvre du principe général du droit à un reclassement pour un agent inapte à ses fonctions ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a fait peser sur elle la charge de la preuve des agissements discriminatoires qu'elle avait dénoncés ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré qu'elle n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de réexamen de sa rémunération eu égard à la faible durée pendant laquelle elle a été placée en responsabilité d'une classe depuis 2009, alors que les premiers juges avaient reconnu que les dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 avaient été méconnues ; de plus, les dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 ont également été méconnues en ce qu'elles ne prévoient pas de dérogation à l'évaluation qui doit être effectuée au moins tous les trois ans dans l'hypothèse où l'agent a été en responsabilité d'une classe pendant une faible durée ; la méconnaissance de ces dispositions réglementaires constitue une faute ouvrant droit à réparation ; - il convient de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par son licenciement illégal pour inaptitude médicale et les circonstances dans lesquelles il s'est produit ; - l'administration, en refusant de l'évaluer, l'a privée de toute possibilité d'évolution de carrière comme de rémunération ; l'ensemble des agents dans une situation identique à la sienne (maîtres auxiliaires ayant la même ancienneté) sont mieux rémunérés qu'elle ; si l'administration a estimé qu'elle était inapte à l'exercice de ses fonctions, aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui a été proposée ; elle a exercé dans la fonction publique pendant vingt-cinq ans ; elle est donc fondée à demande le versement d'une indemnité de 50 000 euros au titre des préjudices matériel et professionnel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, présenté par la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour Mme B...; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que les premiers juges auraient examiné de manière superfétatoire la question de la responsabilité de l'Etat au cours de l'exercice de ses fonctions, il ressort toutefois de la demande de première instance de la requérante, enregistrée le 11 décembre 2012 au greffe du Tribunal administratif de Melun, qu'elle avait demandé le versement d'une indemnité, indépendamment des conditions dans lesquelles elle avait été licenciée, au titre du " mépris caractérisé " auquel elle a été " confrontée pendant de longues années ", des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ou payées très en retard et des changements d'affectations qui n'ont pas tenu compte de ses voeux et de sa commune de résidence ; que les premiers juges ont visé et analysé de manière très précise cette demande distincte des autres fondements des préjudices invoqués, et l'ont écartée, dans le jugement attaqué, sous le sous-titre " en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat au cours de l'exercice de ses fonctions par Mme B... " ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont distingué trois fondements dans les demandes indemnitaires présentées par MmeB..., la responsabilité de l'Etat au cours de l'exercice de ses fonctions par Mme B..., la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de réexamen de la rémunération de Mme B... et la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de l'arrêté du 27 avril 2009 ; que, pour ce qui concernait la responsabilité de l'Etat au cours de l'exercice de ses fonctions par Mme B..., ils ont rejeté la demande de réparation au motif " que l'affirmation selon laquelle Mme B...aurait été " confrontée, pendant de longues années à un mépris caractérisé ", du fait d'heures supplémentaires et du fait de changements d'affectation, n'est étayée par aucun élément suffisamment précis pour en apprécier le bien fondé " et " que Mme B... ne démontre pas que les services du rectorat de l'académie de Créteil auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat " ; que Mme B... ne saurait soutenir que ce motif du jugement attaqué serait entaché de contradiction en ce que les premiers juges n'auraient pas pris en considération l'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration du fait de l'absence de recherche de reclassement à la suite du constat médical de l'inaptitude à ses fonctions d'enseignante, dès lors que ladite illégalité fautive et ses conséquences indemnitaires a été examinée dans les points 12 à 15 du jugement attaqué, sous le sous-titre " en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait de l'arrêté du 27 avril 2009 ", et que l'Etat a été condamné sur ce fondement à verser 2 000 euros au titre du préjudice moral à la requérante ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité de l'Etat :
  4. Considérant, en premier lieu, que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  5. Considérant que si Mme B...a soutenu, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, qu'elle aurait été " confrontée pendant de longues années " à un " mépris caractérisé ", que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été payées ou payées très en retard et qu'elle aurait subi des changements d'affectations qui n'ont pas tenu compte de ses voeux et de sa commune de résidence, elle n'a soumis ni aux juges de première instance, ni aux juges d'appel aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1-3 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-
  7. " ; qu'aux termes de l'article 1-3 du même décret : " Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. / Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L'entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. " ;
  8. Considérant que si MmeB..., recrutée par contrat à durée indéterminée en qualité de maître auxiliaire de 2ème catégorie le 1er septembre 2005 à l'indice nouveau majoré 367, a connu une augmentation de sa rémunération qui est passée à l'indice nouveau majoré 384 le 1er mars 2007, il n'est pas contesté par l'administration que sa rémunération n'a pas, depuis le 1er mars 2007, fait l'objet d'un réexamen, notamment au vu des résultats de son évaluation, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une telle évaluation depuis l'inspection de l'inspecteur pédagogique régional effectuée le 7 mai 2007, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 1-3 et 1-4 du décret du 17 janvier 1986 ; que les circonstances que Mme B...a été licenciée le 27 avril 2009 à compter du 2 avril 2009 puis réintégrée à compter du 1er septembre 2009 et qu'elle a fait l'objet d'une suite d'arrêts de travail du 25 août 2009 au 29 mars 2010, avec une seule interruption du 6 janvier au 18 février 2010, puis qu'elle a été placée en congé de grave maladie à plein traitement du 12 septembre 2011 au 11 septembre 2012, puis en congé de grave maladie à demi traitement du 12 septembre 2012 au 31 août 2013, ne sauraient exonérer l'administration du respect des obligations inconditionnelles édictées par les articles 1-3 et 1-4 du décret du 17 janvier 1986 ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le recteur de l'académie de Créteil n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne la faisant bénéficier d'aucun réexamen de sa rémunération depuis 2007 et en la privant d'une évaluation depuis 2007 ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont à bon droit estimé, par les motifs qu'il convient d'adopter, que l'illégalité qui affecte la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 27 avril 2009 licenciant Mme B...à compter du 2 avril 2009, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que la décision illégale du recteur de l'académie de Créteil en date du 27 avril 2009 licenciant Mme B...à compter du 2 avril 2009, qui de surcroît n'a été portée à la connaissance de l'intéressée qu'à la suite d'une réclamation de sa part portant sur l'absence de versement de sa rémunération, ont causé à l'intéressée en portant à la somme de 3 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012, date de réception par le recteur de l'académie de Créteil de son courrier en date du 10 décembre 2012 de demande indemnitaire préalable, l'indemnité de 2 000 euros qui avait été allouée par le jugement attaqué ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la circonstance que Mme B...a fait l'objet d'une suite d'arrêts de travail du 25 août 2009 au 29 mars 2010, avec une seule interruption du 6 janvier au 18 février 2010, puis qu'elle a été placée en congé de grave maladie à plein traitement du 12 septembre 2011 au 11 septembre 2012, puis en congé de grave maladie à demi traitement du 12 septembre 2012 au 31 août 2013, et qu'ainsi elle n'aurait pu, en tout état de cause, être évaluée que sur une très brève période, peu significative quant à ses résultats professionnels au regard des objectifs qui lui avaient été assignés, l'absence fautive d'entretiens d'évaluation et de réexamen de sa rémunération depuis 2007, dans les circonstances de l'espèce, ne lui a pas fait perdre de chance d'une augmentation de sa rémunération ; que, d'autre part, Mme B...n'établit pas que l'ensemble des agents dans une situation identique à la sienne, soit les maîtres auxiliaires ayant la même ancienneté, seraient mieux rémunérés qu'elle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement au titre des préjudices matériels et professionnels ;
  12. Considérant, enfin, que Mme B...ayant été réintégrée le 1er septembre 2009 en qualité de maître auxiliaire d'anglais par le recteur de l'académie de Créteil et l'arrêté dudit recteur en date du 27 avril 2009 prononçant son licenciement ayant été annulé par le jugement, devenu définitif, du Tribunal administratif de Melun, elle ne saurait demander l'indemnisation du préjudice découlant du fait qu'aucune proposition sérieuse de reclassement professionnel ne lui a été faite préalablement à son licenciement le 27 avril 2009 ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander que l'indemnité de 2 000 euros, que le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser, soit portée à la somme de 3 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'indemnité de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme B...par le jugement du 16 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun est portée à la somme de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012, date de réception par le recteur de l'académie de Créteil de la demande indemnitaire préalable en date du 10 décembre
  15. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
  16. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02607 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

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