← France

14PA02627

CETATEXT000030552664 J1_L_2015_04_000001402627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552664.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA02627, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02627 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC BENAIS Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour la SCI Bazeilles, dont le siège est au 18 rue de Bazeilles à Maisons-Alfort

(94700), par Me A... ; la SCI Bazeilles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205204/3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que les exigences du débat oral et contradictoire n'ont pas été respectées dans la mesure où elle n'a pas pu répondre utilement aux propositions de rectification compte tenu de la saisie le 15 juin 2006 de documents comptables par l'administration lors de la visite domiciliaire ; - la procédure est également irrégulière en ce que la durée de vérification de comptabilité a été supérieure au délai de 3 mois prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - les impositions ne sont pas fondées dès lors que les sommes versées par le GIE GIF et le GIE SCGI sont des avances de trésorerie qui ne peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au demeurant le service a lui-même admis lors de la vérification de comptabilité d'un des deux GIE que les sommes avancées sont des avances de trésorerie qui lui ont été consenties ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal que la demande présentée par la SCI Bazeilles devant le Tribunal administratif de Melun était irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la société requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SCI Bazeilles relève régulièrement appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, que la SCI fait valoir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire faute d'avoir pu disposer des documents comptables saisis au cours de la visite domiciliaire ; que, toutefois, la SCI Bazeilles n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts / (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : "
  4. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus / (...) " ; qu'enfin, en application des dispositions combinées des articles 88, 206-2 et 238 K bis de ce code et du I d) de l'article 46 C de son annexe III, les résultats déclarés par les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés sont imposés entre les mains de leurs associés dans la catégorie des revenus fonciers ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière, dont les bénéfices ne sont pas imposables selon les règles prévues à l'article 92 précité du code général des impôts, n'entrent pas dans le champ des prévisions du 4° de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales, ni, au demeurant, dans celui d'aucune autre disposition de cet article organisant, au bénéfice de certaines entreprises à l'activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification de documents comptables dont ces entreprises peuvent faire l'objet ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI Bazeilles, société civile immobilière, a notamment pour objet de donner en location un immeuble situé rue de Bazeilles à Maisons-Alfort
(94); qu'elle ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions :
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel / (...) " ;
  2. Considérant que pas plus en appel qu'en première instance, la SCI Bazeilles en se bornant à soutenir que les sommes qui lui ont été versées par les GIE GIF et SCGI constituent des avances de trésorerie sans verser aucune pièce justificative, n'apporte d'éléments de nature à remettre en cause les constations faites par le service, au cours de la vérification de comptabilité, selon lesquelles ces sommes doivent être regardées comme des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que l'administration ait admis lors de la vérification de comptabilité du GIE GIF que le sommes versées par celui-ci à la SCI Bazielles sont constitutives d'avances de trésorerie, ne saurait en tout état de cause, être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la nature des sommes reçues par la SCI Bazeilles, qui lui serait opposable en vertu des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SCI Bazeilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Bazeilles est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bazeilles et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
  5. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02627 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.