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14PA02786

CETATEXT000030552666 J1_L_2015_04_000001402786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552666.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 09/04/2015, 14PA02786, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de PARIS 14PA02786 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU AMIEL M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1316204 du 28 janvier 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 du préfet de police portant refus de séjour ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat ; Le requérant soutient : - que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est violé ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police le 7 novembre 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2014/012458 du 20 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu le moyen d'ordre public communiqué aux parties le 23 février 2015 et tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle rejette les moyens de légalité interne, comme n'étant pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, lesquels n'entraient pas dans cette catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant mauritanien, né le 15 octobre 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des refugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mai 2013, le préfet de police a, par arrêté du 20 août 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. C..., le vice-président du Tribunal administratif de Paris a estimé que les moyens de légalité externe étaient soit inopérants, soit manifestement infondés et que les autres moyens n'étaient pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, il ressort de l'examen de ladite demande que M. C... invoquait notamment la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des craintes de persécutions dans son pays d'origine ; que ces moyens sont assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. C... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la légalité externe :
  5. Considérant que par un arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a accordé à Mme F... E..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme F...E..., signataire de l'arrêté attaqué, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature à l'effet de signer ces décisions ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'en visant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 I, et en mentionnant que M. C... s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'OFPRA et la CNDA, que compte tenu des circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement ré-admissible, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait et doit être rejeté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. C... invoque ces stipulations, il ne fait état d'aucun élément dont il résulterait qu'il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie ou que sa vie ou sa liberté pourraient y être menacées ; que, d'ailleurs, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont estimé devoir lui reconnaître la qualité de réfugié ou lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en tout état de cause est inopérant à l'égard des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. C..., entré sur le territoire français le 25 juillet 2011 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, la décision de refus du préfet de police n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 août 2013 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Mauritanie ; qu'ainsi les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1316204 du 28 janvier 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  11. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02786

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