CETATEXT000030552667 J1_L_2015_04_000001402796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 14PA02796, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02796 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SOCIÉTÉ D'AVOCATS AEQUAE Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Fratacci, avocat à la Cour ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401224/6-3 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2013 du préfet de police en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les juges de première instance ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police en ce qu'il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas recueilli l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; - le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les circulaires du 31 octobre 2005 et du 28 novembre 2012, dès lors qu'il fait état de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; - il a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu'il réside depuis l'année 2002 en France et qu'il est bien intégré ; - en rejetant sa demande, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; - la mesure d'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle repose sur une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru obligé de prendre une mesure d'éloignement ; il remplissait les conditions de l'article L. 313-14 pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les observations de MeD..., substituant Me Fratacci, avocat de M. C... ;
- Considérant que M. A...C..., ressortissant malien, entré en France le 6 février 2002, a sollicité le 17 juin 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 décembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière ; que M. C...fait appel du jugement du 28 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, que M. C...avait soulevé devant lui et tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation des décisions du 26 décembre 2013 du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, si le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, comme il en a la faculté, cette circonstance ne saurait cependant révéler une absence d'examen de la situation personnelle de M.C..., ni la méconnaissance par l'autorité administrative de l'étendue de sa compétence ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police, qui a effectué un examen suffisant de la situation personnelle de M. C..., se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de procéder à sa régularisation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si M. C...soutient être entré en France le 6 février 2002 et y avoir séjourné depuis lors sans interruption, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours de l'année 2004 ; qu'ainsi, à défaut d'être en mesure de justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, soit depuis le mois de décembre 2003, M. C...n'est pas fondé à reprocher au préfet de police de ne pas avoir consulté la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande dont il était saisi ; que le requérant n'établissant pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas davantage tenu de saisir la commission sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 312-2 ;
- Considérant, d'autre part, que si M. C...se prévaut de la durée de sa résidence en France, de son intégration à la société française notamment par le travail, ainsi que de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales, il ne fait toutefois valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui serait de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 précité en rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de séjour litigieux, des énonciations des circulaires du 31 octobre 2005 et du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...se prévaut de la durée de sa résidence en France, de son intégration à la société française, de la présence de certains de ses frères et soeurs sur le territoire national et de sa relation avec Mme E...B..., ressortissante malienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité avec laquelle il soutient vivre en concubinage depuis l'année 2009 ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la durée, ni même la réalité du concubinage allégué, pas plus que la présence régulière de certains membres de sa fratrie en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants, ainsi que cinq de ses frères et soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, et alors qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour litigieux sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré : (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C...n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C...et se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement en litige ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ;
- Considérant, en troisième lieu, que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, M. C...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, de la circonstance qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 pour obtenir une carte de séjour temporaire, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par cet article ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les raisons exposées au point 9 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que M. C...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a, à l'instar de M. C..., présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ;
- Considérant, en second lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se borne à reprendre les éléments invoqués à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, ce faisant, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision par laquelle le préfet de police lui a imparti un délai de trente jours pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C... doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1401224/6-3 du 28 mai 2014 du Tribunal Administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation des décisions du 26 décembre 2013 du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er ci-dessus ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 14PA02796 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.