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14PA02908

CETATEXT000030552676 J1_L_2015_04_000001402908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552676.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 09/04/2015, 14PA02908, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de PARIS 14PA02908 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCP BARTHELEMY-MATUCHANSKY-VEXLIARD Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la décision n° 367378 en date du 23 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11PA03512 du 4 février 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0912307/3-2 du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Paris et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 3 juin 2009 autorisant le licenciement de Mme B...F...et a renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour Mme B...F..., demeurant..., par la SCP Barthelemy - Matuchansky - Vexliard ; Mme F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912307/3-2 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Les Petites Affiches à procéder à son licenciement pour inaptitude, ensemble la décision du 3 juin 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré du harcèlement moral, de la discrimination et de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité ; - enfin l'employeur a méconnu ses obligations en matière de reclassement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, présenté pour la société Les Petites Affiches par la SCP Celice-D... -Soltner, qui conclut au rejet de la requête, en écartant tous les moyens invoqués, et demande la condamnation de Mme F...à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2015, présenté pour MmeF... ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Chavrier, premier conseiller, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me E... pour Mme F..., et de MeD..., pour la société Les Petites Affiches ;

  1. Considérant que la société Les Petites Affiches, qui édite un journal d'informations juridiques habilité à publier les annonces judiciaires et légales, a présenté, le 21 octobre 2008, une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude à l'encontre de Mme F..., chef du service des annonces légales et membre titulaire de la délégation unique du personnel ; qu'à compter du 17 janvier 2008, Mme F...a été placée en arrêt de travail pour raison de santé ; qu'à l'issue de la visite de reprise de l'intéressée, le médecin du travail a rendu un premier avis d'inaptitude le 26 juin 2008 ; que, le 11 juillet 2008, Mme F...s'est vu contre-indiquer toute reprise d'activité à son poste de travail par le médecin du travail ; que, le 28 juillet 2008, à la suite d'une demande de précision de l'employeur, le médecin du travail a déclaré Mme F...inapte définitivement à son poste de travail et a estimé que l'intéressée serait apte à un poste en télétravail deux jours par semaine ; que, par décision en date du 3 juin 2009, rendue sur recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 19 décembre 2008 et autorisé la société Les Petites Affiches à procéder au licenciement de Mme F... ; que cette dernière a sollicité l'annulation de ces deux décisions ; que par jugement en date du 1er juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que par un arrêt en date du 4 février 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement ; que par décision du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, si l'administration doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où il est soutenu que celle-ci résulterait d'un harcèlement moral dont, s'il devait être établi, l'effet serait, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, dans ces conditions, le juge n'est pas tenu de répondre au moyen tiré du harcèlement moral et de la discrimination, un tel moyen étant inopérant ; que, par conséquent, Mme F... ne peut soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé faute pour les juges d'avoir répondu précisément à ce moyen ; Sur le fond : Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du comité d'entreprise :
  3. Considérant que la requérante fait valoir que les membres du comité d'entreprise auraient subi des pressions de la part de la société Les Petites Affiches ; que, toutefois, Mme F... se borne à produire, à l'appui de ses allégations, un courrier électronique d'une salariée de l'entreprise indiquant qu'" une seule personne " s'est exprimée lors de la réunion du comité d'entreprise " relatif à la santé physique et mentale des salariés " qui s'est tenue en avril 2008 ; qu'une telle circonstance ne démontre pas que les membres du comité d'entreprise n'auraient pas été en mesure de rendre librement l'avis requis ; Sur le moyen tiré du harcèlement moral et de la discrimination dont aurait été victime MmeF... :
  4. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
  5. Considérant cependant que, si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant d'un manquement de l'employeur dont il estime qu'il est à l'origine de son inaptitude ;
  6. Considérant, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'inspecteur n'a pas méconnu les dispositions du code du travail en ne recherchant pas si l'origine de l'inaptitude du salarié, qu'il a constatée, trouvait son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; que le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la requérante aurait son origine dans des faits de harcèlement moral est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'il en va de même du moyen tiré de la discrimination et du moyen tiré de ce que l'employeur aurait méconnu son obligation de sécurité ; Sur le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation en matière de reclassement :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (...) " ;
  8. Considérant que Mme F...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, applicables aux seuls salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa pathologie n'a pas été qualifiée de maladie professionnelle ou d'accident du travail ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de satisfaire aux préconisations du médecin du travail, la société Les Petites Affiches a, par courrier du 6 août 2008, proposé à Mme F...d'assurer, depuis son domicile, la gestion courante du site internet " annonces légales ", à raison de trois heures de travail par matinée, cette offre de reclassement étant assortie d'une rémunération s'élevant à 1 572 euros bruts par mois, contre 3 668 euros auparavant pour un temps complet ; que, par courrier du 19 août 2008, Mme F... a accepté, dans son principe, cette proposition qui répondait parfaitement aux prescriptions du médecin du travail, mais a demandé que sa rémunération mensuelle nette soit portée à 2 000 euros ; que, par courrier du 27 août 2008, l'employeur a indiqué à l'intéressée ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande ; que, par courrier du 17 septembre suivant, Mme F... a décliné l'offre de reclassement de son employeur au seul motif que le salaire qui lui était proposé était insuffisant ; que la société Les Petites Affiches avait accepté de créer " ex nihilo " un poste en télétravail, ce type de poste n'existant ni dans l'entreprise, ni au sein des autres sociétés du groupe auquel elle appartient ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de reclassement ; que l'inspecteur du travail et le ministre du travail qui ont relevé que la société Les Petites Affiches avait créé un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, poste refusé pour un motif uniquement financier ont vérifié que l'employeur avait répondu à son obligation de reclassement et n'ont commis aucune erreur de droit en estimant que cette exigence avait été remplie ; Sur le lien entre la mesure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par MmeF... :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de Mme F... ait été en lien avec ses fonctions représentatives, alors au surplus que la requérante n'établit ni même n'allègue l'existence d'un tel lien ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit auparavant, le harcèlement moral, la discrimination salariale et les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité invoqués par Mme F... ne peuvent être utilement invoqués ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'inspecteur du travail et le ministre ont pu légalement autoriser le licenciement de la requérante ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que cette dernière n'était pas fondée à demander l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme F...doivent, dès lors, être rejetées ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Petites Affiches et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Mme F... versera à la société Les Petites Affiches une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Les Petites Affiches. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  14. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02908

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