CETATEXT000030552682 J1_L_2015_04_000001403219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552682.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 09/04/2015, 14PA03219, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de PARIS 14PA03219 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU IRGUEDI M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303536/7 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " du 15 mai 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision méconnaît le titre III de l'accord franco-algérien ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il vit sur le territoire français avec sa femme et ses deux enfants, qu'il justifie de moyens d'existence suffisants ainsi que d'une inscription dans un établissement universitaire français ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit avec sa femme et ses deux enfants sur le territoire français et qu'il n'a plus de contact avec le reste de sa famille resté au pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2015, présenté par la préfète de Seine-et-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé sa demande de titre de séjour présentée le 15 mai 2012, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...). " ;
- Considérant que M. D... ne conteste pas être dépourvu d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, tel qu'exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement, pour ce motif, que lui refuser la délivrance du titre de séjour étudiant sollicité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. D..., entré régulièrement en France en avril 2008, sous couvert d'un visa " visiteur ", fait valoir qu'il vit avec sa femme, dont il ne conteste pas qu'elle est aussi en situation irrégulière, et ses deux enfants sur le territoire français, et prétend, sans l'établir, justifier de moyens d'existence suffisants ainsi que d'une inscription dans un établissement universitaire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... disposerait de liens familiaux en France, ni qu'il ne pourrait pas suivre sa scolarité en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où il pourra reconstituer sa cellule familiale ; que, par suite, la décision de la préfète de Seine-et-Marne refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, M. D... ne prouve pas être démuni de liens affectifs et familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où il pourra reconstituer sa cellule familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03219