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14PA03382

CETATEXT000030552691 J1_L_2015_04_000001403382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552691.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 09/04/2015, 14PA03382, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de PARIS 14PA03382 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 10 novembre 2014, présentés pour M. A... D..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402953/6-3 du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il indique que M. D... est marié alors qu'il est célibataire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir la régularisation de sa situation administrative compte tenu de l'ancienneté de sa résidence en France depuis le mois de décembre 2002 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police le 24 septembre 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - et les observations de Me B..., substituant Me Boudjellal, avocat de M. D... ;

  1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. D...relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2014 par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M. D... a communiqué dans ses écritures de nombreuses pièces dont notamment des attestations d'aide médicale à l'Etat, des ordonnances, des factures qui permettent d'établir qu'il justifiait résider depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que le préfet a, par conséquent, méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 février 2014 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et par voie de conséquence l'arrêté préfectoral du 13 février 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant eu égard au motif retenu qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. D...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte cette injonction ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 juin 2014 est annulé. Article 2 : L'arrêté préfectoral du 13 février 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. D...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  6. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03382

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