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14PA03385

CETATEXT000030552692 J1_L_2015_04_000001403385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552692.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/04/2015, 14PA03385, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03385 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CABINET NATAF & PLANCHAT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 juillet 2014 et 4 mars 2015, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1312416 du 29 juillet 2014 par laquelle le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la demande n'était pas manifestement irrecevable ; - l'administration ne pouvait exiger la production des avis d'imposition ; - il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, transposé à l'article R 421-5 du code de justice administrative que l'absence de mention des voies et délais de recours est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus aux articles R. 196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; - ces règles sont applicables même si l'avis d'imposition n'a pas été retiré ; - il incombe au juge administratif de vérifier d'office la présence de ces mentions ; - les délais prévus aux articles R. 196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales ne lui sont pas opposables ; - l'ordonnance du 19 septembre 2000 n'a pas l'autorité de la chose jugée ; - aucune notification de redressement ne figure dans le dossier qui a été transmis ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A... fait appel de l'ordonnance n° 1312416 du 29 juillet 2014 par laquelle le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour tardiveté de sa réclamation préalable, sa demande dirigée contre les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) " ; qu'il résulte des mémoires échangés en première instance que M. A...faisait valoir que les délais prévus aux articles R. 196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales ne lui étaient pas opposables dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'avis d'imposition l'informant de la mise en recouvrement des impositions en cause faisait mention des voies et délais de recours ; que le dossier de premier instance ne comportait pas ledit avis ; qu'il suit de là que l'irrecevabilité opposée à l'intéressé par le premier juge ne pouvait en tout état de cause être regardée comme manifeste ; que par suite, il n'appartenait pas au président de la première section du Tribunal administratif de Paris, statuant seul sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande de M.A... ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; que le conseil de M. A...en se bornant à faire valoir que " aucune notification de redressement ne figure dans le dossier qui nous a été transmis ", ne soutient pas que les impositions supplémentaires en litige n'ont pas fait l'objet d'une notification de redressement régulièrement notifiée en application des dispositions précitées ; que la circonstance que le dossier remis à ce conseil plus de 20 ans après la mise en oeuvre de la procédure d'imposition soit incomplet est sans influence sur la régularité de ladite procédure ; qu'il y a en conséquence lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1312416 du 29 juillet 2014 du vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 1er avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, M. Magnard, premier conseiller, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 avril
  5. Le rapporteur, M. MAGNARDLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOISLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03385

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