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14PA03415

CETATEXT000030552693 J1_L_2015_04_000001403415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552693.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/04/2015, 14PA03415, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03415 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MASSARDIER M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1404808/5-2 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas état des éléments qui attestent de ses liens privilégiés et anciens avec la France ; - c'est à tort que les premiers juges ont statué en référence à l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il est de nationalité marocaine ; seules les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables ; - sa demande ne pouvait pas être rejetée au motif qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ; en effet, les faits à l'origine des condamnations dont il a fait l'objet sont anciens et ces condamnations ne présentent pas un caractère de gravité ; de plus, il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, réside habituellement en France depuis qu'il a l'âge d'un an et vit auprès de ses proches qui ont la nationalité française ou sont titulaires de titres de séjour ; l'état de santé de sa mère, hospitalisée à la suite d'un accident de la circulation, nécessite sa présence auprès d'elle ; ses efforts pour se réinsérer effectivement et durablement sont établis ; faisant l'objet d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve, il lui est interdit de quitter le territoire ; l'arrêté est donc entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ces stipulations, compte tenu de ses attaches familiales et personnelles avec la France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, présenté par le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Cantié, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Massardier, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., né le 10 décembre 1984, de nationalité marocaine, est entré en France en 1985, a été scolarisé sur le territoire de 1987 à 2003 et s'est vu délivrer en 2003 un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'en janvier 2011 ; qu'il a sollicité le 12 novembre 2013 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 février 2014, pris après avis de la commission du titre de séjour, le préfet de police a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que M. B...relève appel du jugement en date du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges ont expressément statué, au point 7 du jugement attaqué, sur son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, s'ils ont fait référence, à tort, au point 4 du jugement, aux stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien pour en déduire que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait être invoqué par le requérant, qui est marocain, il incombe à la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de vérifier le bien-fondé de la réponse apportée par le tribunal administratif au moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité, repris en cause d'appel par M. B... ; que l'erreur commise, pour regrettable qu'elle soit, affecte le fond du litige et est ainsi, par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement doivent être écartés ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant refus d'admission au séjour fait mention des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de cette mesure ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de police n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle et à ses attaches en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour au regard des exigences posées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peut être accueilli ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'un étranger remplissant les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, par jugement du Tribunal correctionnel de Versailles du 24 juin 2009, pour contrebande de marchandise prohibée, acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, puis à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 26 janvier 2011, pour acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée et usage illicite de stupéfiants ; que, compte tenu de la gravité des faits en cause et au caractère répété des infractions, commises quelques années seulement avant le dépôt de la demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant, à la date de l'arrêté attaqué, que le séjour en France de M. B...constituait une menace pour l'ordre public ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;
  9. Considérant qu'eu égard aux motifs exposés au point 5 du présent arrêt et nonobstant les attaches de l'intéressé avec la France où il vit depuis l'âge d'un an, la circonstance que sa mère serait hospitalisée et le fait qu'il serait actuellement en voie de réinsertion sociale, le refus d'admission au séjour de M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne peut quitter le territoire avant la fin de la période de probation à laquelle il est soumis dès lors que ce refus n'est, en tout état de cause pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts d'intérêt public poursuivis, excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  11. Le rapporteur, C. CANTIÉLe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03415 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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