CETATEXT000030552695 J1_L_2015_04_000001403458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/26/CETATEXT000030552695.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 09/04/2015, 14PA03458, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de PARIS 14PA03458 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DENEUVE M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 juillet 2014 et le 9 mars 2015, présentés pour Mme C... B...épouseF..., demeurant..., par Me Deneuve ; Mme B...épouse F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316940/2-1 du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé au regard des lois du 11 juillet 1979 et du 12 avril 2000 ; - il méconnaît les stipulations du 1° l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors notamment qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, présenté par le préfet de police ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme devra être écarté dès lors que Mme F...a toujours résidé en situation irrégulière ainsi que son époux ; qu'elle s'est soustraite à une mesure d'éloignement, est sans charge de famille, sans ressource et peut retourner dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 39 ans et où réside encore une partie de sa famille ; qu'il renvoie à ses écritures de première instance pour les autres moyens, lesquels pourront être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les observations de Me Deneuve, avocat de Mme B...épouseF... ;
- Considérant que Mme B...épouseF..., ressortissante algérienne née le 9 juillet 1962, entrée en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 12 juin 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme F... relève appel du jugement n° 1316940/2-1 du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'arrêté contesté a été signé par M. A...D..., chef du 9ème bureau de la préfecture de police, qui dispose d'une délégation pour ce faire au nom du préfet de police et en cas d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, en vertu d'un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant ; que, si Mme F... soutient que la délégation de signature n'a pas été produite, cette circonstance est sans incidence dès lors que l'acte réglementaire de délégation a été régulièrement publié ; qu'en conséquence le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme F... ne remplit ni les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord précité dès lors qu'elle n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ni les conditions du 5° de l'article 6 de l'accord précité dès lors qu'elle est mariée, sans charge de famille, que son époux séjourne en France de manière irrégulière en ne détenant pas de titre de séjour en cours de validité depuis juillet 2003, que la circonstance que sa soeur soit de nationalité française et réside en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur, qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; que la requérante n'explique pas en quoi cette motivation ne lui serait pas compréhensible ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par Mme F... que ceux-ci, par leur nombre, leur nature et leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, la requérante aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, les quelques pièces produites pour les années 2004 et 2006, composées essentiellement de quittances de loyers et de quelques documents comportant une adresse différente, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France pour ces années ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme F... soutient que sa vie privée et familiale est située en France depuis 2001, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, résider sur le territoire français depuis cette date ; que son époux est également en situation irrégulière et que la cellule familiale peut donc se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'elle ne verse aucune pièce à son dossier de nature à établir son insertion sociale en France ; qu'en outre, elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans dans son pays d'origine, où résident sa mère et la famille de son époux ; que la présence en France d'une soeur de nationalité française n'est pas, par elle-même de nature à établir que la décision attaquée méconnaîtrait à son égard les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03458