CETATEXT000030552704 J1_L_2015_04_000001403511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552704.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/04/2015, 14PA03511, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03511 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE HORUS AVOCATS M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée par la commune de Vaires-sur-Marne, représentée par son maire, par MeD... ; la commune de Vaires-sur-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305314/14 du 9 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la notation de Mme E...A...pour l'année 2012 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dans ses écritures de première instance, elle avait indiqué, à plusieurs reprises, que l'évaluation de la manière de servir de MmeA..., au titre de l'année 2012, était fondée sur son attitude défiante vis-à-vis de sa hiérarchie et peu propice au bon accomplissement de ses fonctions, établie notamment par les propos dont elle avait fait état auprès d'un organisme de droit privé, par l'absence de maintenance des ordinateurs scolaires de la commune pendant plus de quatre mois, sans alerter ses supérieurs hiérarchiques, et par son refus de participer, avec l'autorité territoriale, à l'évaluation de son collaborateur ; - elle avait fermement démenti les assertions de Mme A...qui soutenait que sa notation avait été établie en raison des recours gracieux et contentieux qu'elle avait exercés, pour la grande majorité d'entre eux, postérieurement à l'établissement de cette notation ; elle ne lui a jamais reproché de s'être rapprochée de l'association " Harcèlement Moral Stop " et du centre de gestion de la fonction publique territoriale ; - le courrier adressé par l'association précitée à l'autorité territoriale permettait d'établir les éléments de fait reprochés à MmeA..., notamment les propos diffamants et méprisants qu'elle avait tenus à propos de la commune ; - ce courrier montre que Mme A...a manqué à son devoir de réserve ; c'est ce manquement qui a été pris en compte dans sa notation ; - ainsi, les premiers juges se sont mépris sur le sens des écritures de la commune ; leur jugement est donc irrégulier ; - les décisions attaquées n'étaient pas soumises à l'exigence de motivation des actes administratifs posée par la loi du 11 juillet 1979 ; - la notation de Mme A...résulte uniquement de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle, telles qu'appréciées par son supérieur direct et par le Maire ; elle ne fait nullement état d'éléments extérieurs tels que les recours gracieux et contentieux qu'elle a exercés, pour la grande majorité d'entre eux, postérieurement ; - cette notation ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; la note de 16/20 n'est pas une mauvaise note ; l'autorité territoriale n'était nullement tenue de suivre la proposition de note de son supérieur hiérarchique qui différait de 0,25 point ; l'avis de la commission administrative paritaire est sans incidence, la commune n'ayant pas été appelée à présenter ses observations devant cet organisme ; il est faux de prétendre que Mme A...aurait assumé seule une charge conséquente de travail ; contrairement à ce que soutient MmeA..., la qualité de ses services en 2012 n'a pas été exempte de tout reproche ; il est faux de soutenir que la commune aurait reproché à Mme A...de ne pas avoir assuré la sauvegarde régulière des configurations des équipements actifs de sécurité en 2012, ce qu'elle ne lui avait reproché que pour l'année 2011 ; le taux d'indemnité d'administration et de technicité de Mme A...a été réévalué en février 2013 par rapport au coefficient dont elle bénéficiait précédemment, afin de tenir compte de l'avis donné par son supérieur hiérarchique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour MmeA..., demeurant ... par MeF... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Vaires-sur-Marne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vaires-sur-Marne le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont censuré la notation contestée pour erreur de droit ; - les mémoires en défense de la commune devant le tribunal administratif, notamment celui du 22 mai 2014, montrent qu'elle s'est référée au courrier de l'association " Harcèlement Moral Stop " et qu'elle a jugé les propos de Mme A...diffamants et méprisants ; elle s'est ainsi fondée sur des éléments extérieurs à la manière de servir de MmeA... ; - elle a en outre méconnu les dispositions de l'article 6 quinquies du Titre 1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - dans ses mémoires en défense devant le tribunal administratif, la commune lui a également reproché d'avoir saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale, en présentant une demande de révision de sa notation pour l'année 2011, qui ne contenait pourtant aucun propos diffamant ou méprisant ; - la commune lui a également reproché d'avoir présenté des recours gracieux et contentieux et d'avoir saisi l'association mentionnée ci-dessus dans ses mémoires devant le tribunal administratif en réponse à une autre demande concernant la fixation de son indemnité d'administration et de technicité pour l'année 2013 ; - la commune se fonde toujours sur les mêmes faits lorsqu'elle lui reproche pour la première fois en appel un manquement à son devoir de réserve ; - ce dernier reproche ne saurait être retenu ; s'agissant de harcèlement moral, Mme A...était en droit de relater certains faits ou de présenter un recours sans être inquiétée ; son courrier était rédigé avec une parfaite retenue ; - les négligences en rapport avec le fonctionnement du service informatique que la commune lui reproche dans sa requête d'appel devant la Cour, ne sont pas établies : elles n'avaient jamais été relevées auparavant ; - il était loisible à la commune de présenter ses observations devant la commission administrative paritaire dont l'avis n'est pas sans incidence ; - Mme A... établit avoir assumé une lourde charge de travail ; - elle ne pouvait évaluer M. B...dont le grade était plus élevé que le sien ; - la commune n'établit pas qu'elle n'aurait pas assuré la maintenance des ordinateurs scolaires ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour MmeA..., par MeF... ; Mme A...persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2015, présenté pour la commune de Vaires-sur-Marne ; la commune conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 2 avril 2015, présentée pour la commune de Vaires-sur-Marne ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune de Vaires-sur-Marne, et de MeF... pour MmeA... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 9 juin 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la notation pour l'année 2012, de MmeA..., adjoint administratif territorial de 2ème classe exerçant les fonctions de chargé de mission informatique dans les services de la commune de Vaires-sur-Marne ; que la commune de Vaires-sur-Marne fait appel de ce jugement ; Sur la requête de la commune de Vaires-sur-Marne : 2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les premiers juges se seraient mépris sur le sens des écritures de la commune est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; 3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler la notation de MmeA..., le tribunal administratif s'est fondé sur les écritures en défense de la commune de Vaires-sur-Marne, dans lesquelles elle avait déclaré s'être, en partie, fondée sur les termes d'une lettre d'une association de défense contre le harcèlement moral, adressée au maire et faisant état du courrier que lui avait envoyé Mme A...ainsi que de la lettre adressée par celle-ci au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, et avoir considéré qu'ils caractérisaient des propos diffamatoires et méprisants ; que le tribunal a estimé qu'en se prévalant de ces courriers, d'ailleurs rédigés en termes mesurés, la commune avait pris en compte des éléments étrangers à la valeur professionnelle de l'agent à qui il ne saurait être reproché ni de se rapprocher d'une association de défense contre le harcèlement, ni de saisir le centre de gestion d'une demande de révision de sa notation par la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il a annulé cette notation comme entachée d'erreur de droit ; 4. Considérant, qu'il ressort des termes mêmes des mémoires en défense présentés par la commune de Vaires-sur-Marne devant le tribunal administratif, qu'elle a entendu fonder la notation de Mme A...pour l'année 2012, notamment sur une lettre de l'association " Harcèlement Moral Stop " datée du 2 février 2012, faisant état du courrier que lui avait adressé MmeA..., ainsi que sur celui que cette dernière avait adressé au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne pour demander la révision de sa notation pour l'année 2011, dont la commune a jugé les termes " diffamatoires et méprisants ", ce qui ne ressort pas des pièces qu'elle a produites ; qu'il ressort d'ailleurs des termes de la requête de la commune devant la Cour qu'elle persiste à se référer au courrier de l'association pour soutenir que Mme A...aurait manqué à son obligation de réserve ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en demandant la révision de sa notation et en se tournant vers cette association, Mme A...aurait abusé des droits qu'elle tenait notamment de son statut de fonctionnaire territorial ou manqué à son obligation de réserve ; qu'en se fondant notamment sur les motifs rappelés ci-dessus, la commune a donc commis une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vaires-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la notation de Mme A...; Sur les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaires-sur-Marne le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Vaires-sur-Marne est rejetée. Article 2 : La commune de Vaires-sur-Marne versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaires-sur-Marne et à Mme E...A.... Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, M. Magnard, premier conseiller, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 avril 2015. Le rapporteur, J.C. NIOLLETLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOISLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03511
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