CETATEXT000030552705 J1_L_2015_04_000001403521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552705.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/04/2015, 14PA03521, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03521 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE KATZ M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant ... par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1311737/5-3 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 363 844 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2013, par laquelle le Président du Conseil économique, social et environnemental a rejeté sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 363 844 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a annulé le compte rendu d'entretien professionnel du 20 novembre 2012, sans annuler la décision du 4 juin 2013 pourtant fondée sur les mêmes motifs ; - il a reconnu que le Conseil avait commis une illégalité en renseignant comme "sans objet" la rubrique "capacité d'adaptation à l'évolution des fonctions" lors de cet entretien, ce fait étant révélateur de la volonté de voir M. B...partir à la retraite, sans admettre que ce départ à la retraite avait été provoqué par une incitation ou une pression de la part du Conseil ; - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des actes de harcèlement moral que M. B...a subis ; en outre, le Conseil a méconnu son obligation générale de préservation de la santé de ses agents prévue à l'article 23 du titre I du statut général et l'obligation de protection de l'agent par sa hiérarchie ; les agissements de la nouvelle secrétaire générale du Conseil qui a été indisponible de septembre à décembre 2012, et a fait preuve d'un " comportement inquisiteur " excédant le cadre normal du pouvoir hiérarchique, ont pris la forme d'une " immixtion excessive " dans son activité professionnelle et d'une remise en cause " particulièrement hostile " des résultats de son activité ; dans le prolongement de la remise en cause de son aptitude professionnelle, il a fait l'objet d'une " brutale éviction du service " et d'une " mise à l'écart progressive " ; il a été publiquement discrédité au cours de la réunion " interdirection et services " du 21 janvier 2013, n'a plus été convié aux réunions organisées par le président du Conseil, a fait l'objet d'appréciations désobligeantes portées sur son compte-rendu d'évaluation au titre de l'année 2012 et a subi des pressions répétées en vue de son départ en retraite ; pris en tenaille entre des objectifs professionnels de plus en plus exigeants et la volonté affichée de sa hiérarchie de le voir quitter ses fonctions, il a commencé à ressentir les symptômes d'une dégradation de son état de santé physique et mentale, notamment un problème d'hypertension, et a dû être placé en congés de maladie en raison d'un symptôme anxio-réactionnel sévère ; alors qu'il était placé en arrêt de maladie, la secrétaire générale a continué à le solliciter ; c'est dans ce contexte qu'il s'est décidé à manifester, au mois de février 2013, son intention de solliciter son placement en retraite, demande qui doit être considérée comme ayant été formulée sous la contrainte ; la présidence, bien qu'informée dès le mois de mai 2012 des méthodes très contestables mises en oeuvre par la secrétaire générale dans ses relations avec le personnel et les organisations syndicales, a donné son assentiment à l'ensemble de la démarche qu'elle avait entreprise ; M. B...a d'ailleurs formé le 20 mars 2013 une demande de protection fonctionnelle contre les " attaques " qu'il subissait, ce qui lui a été accordé le 26 mars 2013 ; le Conseil est réputé avoir admis le caractère fautif des faits pour lesquels il a accordé sa protection ; - la décision du 4 juin 2013 est de ce seul fait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - il a subi un préjudice financier d'un montant total de 343 844 euros, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence pour un montant de 20 000 euros ; Vu le jugement attaqué et la décision du Président du Conseil économique, social et environnemental du 4 juin 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour le Conseil économique, social et environnemental, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction, la décision annulée n'étant pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral ; - s'il ne fait pas appel du jugement, il conteste les motifs pour lesquels le tribunal administratif a cru devoir annuler l'évaluation de M.B... ; - les faits invoqués par M. B...ne sont pas constitutifs d'agissements de harcèlement moral ; le harcèlement moral ne saurait se déduire d'un contexte organisationnel et relationnel général d'un service pouvant être regardé comme dégradé ; l'immixtion de la secrétaire générale dans l'activité professionnelle de M. B...relève de l'exercice normal de ses prérogatives ; M. B...n'a fait l'objet d'aucune éviction de ses fonctions ; ayant envisagé depuis 2007 son départ à la retraite à l'échéance de l'année 2011, il ne saurait soutenir que ce départ aurait été obtenu au terme d'une pression imposée par la secrétaire générale ; les certificats médicaux produits par le requérant n'ont pas de caractère probant quant à l'origine des troubles de santé de M. B...; l'octroi de la protection fonctionnelle à un agent ne saurait être regardé comme la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral ; - il n'établit pas la réalité des préjudices dont il demande à être indemnisé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2015, présenté pour M. B...; M. B...conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-822 du 6 septembre 1984 ; Vu le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; - et les observations de Me E...pour M.B..., et de Me D...pour le Conseil économique, social et environnemental ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.