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14PA03543

CETATEXT000030552706 J1_L_2015_04_000001403543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552706.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA03543, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03543 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MAGDELAINE M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317860/5-2 du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2013 par laquelle le préfet de police a maintenu sa décision du 12 mars 1013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 16 octobre 2013 du ministre de l'intérieur refusant de lui délivrer une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité commerciale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée en date du 16 octobre 2013 a été prise par une autorité incompétente ; - la décision contestée en date du 16 octobre 2013 méconnaît les articles L. 313-10 (2°) et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police puis le ministre de l'intérieur ont considéré à tort qu'elle envisageait de participer à une activité existante, et non de créer une nouvelle activité, comme c'est en réalité le cas ; - la décision litigieuse en date du 16 octobre 2013 méconnaît l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie que la société " Miimo " a la capacité de lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'elle est arrivée en France le 15 mars 2005, soit huit ans avant la décision litigieuse, qu'elle a accompli avec succès des études supérieures, qu'elle est à la tête d'une entreprise prospère et qu'elle justifie ainsi d'attaches sociales et d'intérêts professionnels durables sur le territoire français ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le mémoire de production, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour MmeA... ; Vu le mémoire de production, enregistré le 16 mars 2015, présenté par le préfet de police ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour Mme A... ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 17 février 1979 et entrée en France le 15 mars 2005 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-10 (2°) et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 12 mars 2013 ; que, par une décision du 23 mai 2013, le préfet de police a rejeté le recours gracieux de l'intéressée formé contre cet arrêté ; que par une décision du 30 juillet 2013, le préfet de police a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée formée le 29 juin 2013 ; que, par une décision du 16 octobre 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressée formé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2013 ; qu'en première instance, Mme A...a demandé l'annulation de la décision du 30 juillet 2013 du préfet de police rejetant sa demande de réexamen, et de la décision du 16 octobre 2013 du ministre de l'intérieur confirmant ce refus ; que, par le jugement attaqué du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée, en estimant, dans son considérant n° 1, que Mme A...devait être regardée comme demandant l'annulation des deux décisions par lesquelles, le 12 mars 2013, le préfet de police avait rejeté sa demande et, le 30 juillet 2013, avait rejeté sa demande de réexamen de sa situation ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 5 août 2014, Mme A...interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant, d'une part, que Mme A...n'a pas contesté en appel la requalification à laquelle le Tribunal administratif de Paris a procédé en estimant, dans son considérant n° 1, que Mme A...devait être regardée comme demandant seulement l'annulation des deux décisions par lesquelles le préfet de police, le 12 mars 2013, avait rejeté sa demande et, le 30 juillet 2013, avait rejeté sa demande de réexamen de sa situation ; que, par suite, ses conclusions d'appel à fin d'annulation dirigées contre la décision du 16 octobre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2013 sont irrecevables ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 12 mars 2013 a été notifié le 15 mars et porte la mention des voies et délais de recours, en rappelant de surcroît que " le recours administratif ne suspend pas l'application de la présente décision " ; qu'à la date d'enregistrement de la requête de Mme A...au greffe du Tribunal administratif de Paris, le 16 décembre 2013, celle-ci était irrecevable car tardive, nonobstant la circonstance que l'arrêté préfectoral du 12 mars 2013 ait comporté la mention erronée, pour ce qui concerne les délais de recours, d'un délai de deux mois pour les recours administratifs et d'un délai allant jusqu'à " l'expiration du 2ème mois à compter de la date de notification de la présente décision " pour les recours juridictionnels, une telle indication erronée ne pouvant, en tout état de cause, reporter le délai de recours contentieux jusqu'au 16 décembre 2013 ;
  5. Considérant, enfin, qu'une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de réexamen en date du 29 juin 2013, Mme A...s'est bornée à indiquer au préfet de police qu'elle avait préalablement transmis, joint à son recours gracieux, le bilan qui venait d'être établi pour les premiers mois de fonctionnement de la société MIIMO (vente de vêtements de créateurs), qu'elle avait investi dans cette entreprise la somme de 70 000 euros et qu'un nouveau bail avait été signé ; que ces indications ne sauraient être regardées comme des circonstances de fait nouvelles de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions de Mme A...; que, par suite, la décision en date du 30 juillet 2013 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de réexamen de sa situation présentée par Mme A...doit être regardée comme une simple décision confirmative insusceptible de recours ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
  7. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03543 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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