CETATEXT000030552712 J1_L_2015_04_000001403661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/04/2015, 14PA03661, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03661 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CABINET WANSANGA-ALLEGRET M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant ... par Me E...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309499/8 du 11 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) lycée Bougainville a refusé de la réintégrer, et de lui verser la somme de 9 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, ainsi qu'à la condamnation de cet établissement à lui verser cette somme ; 2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus ; 3°) de condamner l'EPLEFPA Lycée Bougainville à lui verser la somme de 9 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA Lycée Bougainville le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le renouvellement de son contrat lui aurait permis de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en vertu des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - la décision de non renouvellement de son contrat repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; - aucun procès-verbal de délibération du conseil d'administration de l'établissement attestant de la suppression ou des modifications de l'emploi qu'elle occupait n'est produit ; l'assistante responsable filière de l'établissement atteste de ce que le nombre d'heures de formation dispensées pour les années 2011-2012 et 2012-2013 a au contraire globalement augmenté ; en réalité, l'établissement a recruté un nouveau formateur, chargé de dispenser plusieurs matières, dont toutes celles qu'elle dispensait, comme le montre le planning de ce formateur ; - l'établissement a pris sa décision à la suite d'un différend sur la facturation de son hébergement ; elle était le seul agent à faire l'objet d'une telle facturation ; - les pièces que l'établissement produit ne sont pas probantes ; elles n'établissent pas qu'une véritable proposition de poste de formateur en mathématiques et en physique lui aurait été faite et qu'elle l'aurait formellement refusée ; elle n'avait pas les compétences nécessaires pour enseigner la physique ; - ce sont des raisons de santé nées de son handicap qui ont motivé sa décision s'agissant des formations nécessitant un déplacement sur d'autres sites de formation qu'elle aurait refusé de prendre en charge ; elle en avait informé l'établissement par un courrier du 16 décembre 2011 ; - un représentant du personnel qui l'a accompagnée à l'entretien préalable, atteste que son état de santé a été la seule raison avancée par l'établissement afin de justifier son licenciement ; - la décision de non-renouvellement l'a privée d'un emploi et de revenus stables ; le préjudice subi est d'autant plus grave que la qualité de travailleur handicapé lui a été officiellement reconnue par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, ce dont le directeur de l'établissement était informé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour l'EPLEFPA Lycée Bougainville, par Me B...; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les modalités de la suppression du poste de Mme A...sont sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement prise dans l'intérêt du service ; - le besoin de formation et l'activité dans les matières générales ont baissé sur plusieurs années en raison de la validation d'acquis académiques ; or, Mme A...intervenait sur des formations dans des matières générales, principalement de niveaux V et VI ; les stagiaires qui étaient pour la plupart déjà titulaires d'un baccalauréat n'avaient plus besoin de suivre ses cours ; en sa qualité de membre élue du conseil du centre, elle ne pouvait ignorer cette situation ; la baisse d'activité concerne le nombre d'heures de formation pour adultes alors que des formations d'apprentissage ont été ouvertes ; - Mme A...n'a pas été remplacée dans son emploi ; les heures de formation ont été réparties entre les formateurs compétents, avec une augmentation des vacations et des heures de ses collègues ; elle ne produit pas tous les documents auxquels elle se réfère sur ce point ; - le planning de la personne que Mme A...présente comme le nouveau formateur qu'elle a produit, a été dérobé par un membre du personnel qui ne fait plus partie de l'établissement depuis août 2012 ; l'établissement a déposé une plainte pour vol et recel ; - ce planning ne concerne qu'un agriculteur qui exécute une prestation de service, facturée à 1'établissement ; il était intervenu dans l'établissement avant le départ de MmeA..., pendant ses arrêts de travail, afin de palier ses absences répétées, à partir du 18 avril 2012 ; il n'a pas été " embauché " pour la remplacer ; son activité s'est par la suite accrue en 2013, en raison du départ d'un autre enseignant et du fait de nouveaux contrats conclus par l'établissement ; Mme A...n'aurait en tout état de cause pas pu intervenir dans le cadre de ces contrats puisqu'elle refusait d'effectuer des cours en dehors de Brie ComteC... ; - les demandes de Mme A...s'inscrivent dans un contexte tendu en raison notamment de ses conditions d'hébergement ; - certains de ses multiples arrêts de travail n'étaient pas justifiés par de sérieuses raisons médicales, mais constituaient des moyens de pression et de rétorsion contre l'établissement ; ainsi, le non renouvellement était justifié par ses arrêts de travail répétés qui avaient pour effet de perturber le service ; - à supposer que Mme A...ait entendu soulever un moyen tiré de l'existence d'une discrimination à raison de son appartenance syndicale, celui-ci n'est pas fondé ; - elle a été le seul agent à bénéficier d'un hébergement par le centre pendant une année scolaire complète ; il serait faux de soutenir qu'elle aurait été la seule formatrice du centre à faire l'objet d'une facturation à raison de son hébergement ; sa demande d'hébergement n'a jamais pu être justifiée par ses difficultés à se déplacer ; - il est faux de soutenir qu'elle avait informé son employeur de son handicap dès décembre 2011 ; l'établissement n'en avait pas connaissance ; il n'a pu être pris en considération dans le non-renouvellement de son contrat, ni au cours des deux entretiens auxquels il a donné lieu ; - Mme A...avait des difficultés relationnelles ; - elle a pris prétexte de ses problèmes de santé pour éviter l'entretien qui lui était proposé et en obtenir le report systématique ; - elle refusait toutes les interventions sur les chantiers extérieurs ainsi que les cours pour les formations de niveau III (BTS) alors qu'il s'agissait d'obligations contractuelles, ce qui a contraint l'établissement à recourir à des intervenants extérieurs ; son refus des formations extérieures et ses arrêts de travail ont eu pour effet de désorganiser le service et ont obligé l'établissement à chercher des solutions de remplacement dans l'urgence ; ces éléments ne permettaient pas de reconduire son contrat ; - le centre de formation des apprentis de Chailly en Brie lui a proposé un emploi plus proche de son domicile, qu'elle a refusé ; elle n'avait pas indiqué n'être pas en mesure de dispenser des cours de physique qu'impliquait cet emploi ; - le responsable de formation atteste lui avoir proposé d'assurer des cours de mathématiques du " référentiel BTSA aménagements paysagers " sur le site de Brie ComteC..., ce qu'elle a également refusé ; Vu la décision n° 2014/041689 du 21 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.