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14PA03661

CETATEXT000030552712 J1_L_2015_04_000001403661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/04/2015, 14PA03661, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03661 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CABINET WANSANGA-ALLEGRET M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant ... par Me E...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309499/8 du 11 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) lycée Bougainville a refusé de la réintégrer, et de lui verser la somme de 9 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, ainsi qu'à la condamnation de cet établissement à lui verser cette somme ; 2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus ; 3°) de condamner l'EPLEFPA Lycée Bougainville à lui verser la somme de 9 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA Lycée Bougainville le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le renouvellement de son contrat lui aurait permis de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en vertu des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - la décision de non renouvellement de son contrat repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; - aucun procès-verbal de délibération du conseil d'administration de l'établissement attestant de la suppression ou des modifications de l'emploi qu'elle occupait n'est produit ; l'assistante responsable filière de l'établissement atteste de ce que le nombre d'heures de formation dispensées pour les années 2011-2012 et 2012-2013 a au contraire globalement augmenté ; en réalité, l'établissement a recruté un nouveau formateur, chargé de dispenser plusieurs matières, dont toutes celles qu'elle dispensait, comme le montre le planning de ce formateur ; - l'établissement a pris sa décision à la suite d'un différend sur la facturation de son hébergement ; elle était le seul agent à faire l'objet d'une telle facturation ; - les pièces que l'établissement produit ne sont pas probantes ; elles n'établissent pas qu'une véritable proposition de poste de formateur en mathématiques et en physique lui aurait été faite et qu'elle l'aurait formellement refusée ; elle n'avait pas les compétences nécessaires pour enseigner la physique ; - ce sont des raisons de santé nées de son handicap qui ont motivé sa décision s'agissant des formations nécessitant un déplacement sur d'autres sites de formation qu'elle aurait refusé de prendre en charge ; elle en avait informé l'établissement par un courrier du 16 décembre 2011 ; - un représentant du personnel qui l'a accompagnée à l'entretien préalable, atteste que son état de santé a été la seule raison avancée par l'établissement afin de justifier son licenciement ; - la décision de non-renouvellement l'a privée d'un emploi et de revenus stables ; le préjudice subi est d'autant plus grave que la qualité de travailleur handicapé lui a été officiellement reconnue par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, ce dont le directeur de l'établissement était informé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour l'EPLEFPA Lycée Bougainville, par Me B...; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les modalités de la suppression du poste de Mme A...sont sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement prise dans l'intérêt du service ; - le besoin de formation et l'activité dans les matières générales ont baissé sur plusieurs années en raison de la validation d'acquis académiques ; or, Mme A...intervenait sur des formations dans des matières générales, principalement de niveaux V et VI ; les stagiaires qui étaient pour la plupart déjà titulaires d'un baccalauréat n'avaient plus besoin de suivre ses cours ; en sa qualité de membre élue du conseil du centre, elle ne pouvait ignorer cette situation ; la baisse d'activité concerne le nombre d'heures de formation pour adultes alors que des formations d'apprentissage ont été ouvertes ; - Mme A...n'a pas été remplacée dans son emploi ; les heures de formation ont été réparties entre les formateurs compétents, avec une augmentation des vacations et des heures de ses collègues ; elle ne produit pas tous les documents auxquels elle se réfère sur ce point ; - le planning de la personne que Mme A...présente comme le nouveau formateur qu'elle a produit, a été dérobé par un membre du personnel qui ne fait plus partie de l'établissement depuis août 2012 ; l'établissement a déposé une plainte pour vol et recel ; - ce planning ne concerne qu'un agriculteur qui exécute une prestation de service, facturée à 1'établissement ; il était intervenu dans l'établissement avant le départ de MmeA..., pendant ses arrêts de travail, afin de palier ses absences répétées, à partir du 18 avril 2012 ; il n'a pas été " embauché " pour la remplacer ; son activité s'est par la suite accrue en 2013, en raison du départ d'un autre enseignant et du fait de nouveaux contrats conclus par l'établissement ; Mme A...n'aurait en tout état de cause pas pu intervenir dans le cadre de ces contrats puisqu'elle refusait d'effectuer des cours en dehors de Brie ComteC... ; - les demandes de Mme A...s'inscrivent dans un contexte tendu en raison notamment de ses conditions d'hébergement ; - certains de ses multiples arrêts de travail n'étaient pas justifiés par de sérieuses raisons médicales, mais constituaient des moyens de pression et de rétorsion contre l'établissement ; ainsi, le non renouvellement était justifié par ses arrêts de travail répétés qui avaient pour effet de perturber le service ; - à supposer que Mme A...ait entendu soulever un moyen tiré de l'existence d'une discrimination à raison de son appartenance syndicale, celui-ci n'est pas fondé ; - elle a été le seul agent à bénéficier d'un hébergement par le centre pendant une année scolaire complète ; il serait faux de soutenir qu'elle aurait été la seule formatrice du centre à faire l'objet d'une facturation à raison de son hébergement ; sa demande d'hébergement n'a jamais pu être justifiée par ses difficultés à se déplacer ; - il est faux de soutenir qu'elle avait informé son employeur de son handicap dès décembre 2011 ; l'établissement n'en avait pas connaissance ; il n'a pu être pris en considération dans le non-renouvellement de son contrat, ni au cours des deux entretiens auxquels il a donné lieu ; - Mme A...avait des difficultés relationnelles ; - elle a pris prétexte de ses problèmes de santé pour éviter l'entretien qui lui était proposé et en obtenir le report systématique ; - elle refusait toutes les interventions sur les chantiers extérieurs ainsi que les cours pour les formations de niveau III (BTS) alors qu'il s'agissait d'obligations contractuelles, ce qui a contraint l'établissement à recourir à des intervenants extérieurs ; son refus des formations extérieures et ses arrêts de travail ont eu pour effet de désorganiser le service et ont obligé l'établissement à chercher des solutions de remplacement dans l'urgence ; ces éléments ne permettaient pas de reconduire son contrat ; - le centre de formation des apprentis de Chailly en Brie lui a proposé un emploi plus proche de son domicile, qu'elle a refusé ; elle n'avait pas indiqué n'être pas en mesure de dispenser des cours de physique qu'impliquait cet emploi ; - le responsable de formation atteste lui avoir proposé d'assurer des cours de mathématiques du " référentiel BTSA aménagements paysagers " sur le site de Brie ComteC..., ce qu'elle a également refusé ; Vu la décision n° 2014/041689 du 21 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été recrutée par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) Lycée Bougainville, en qualité de formatrice de formation continue et d'apprentissage, par contrat du 24 juillet 2006, pour la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ; que son contrat a ensuite été reconduit jusqu'au 31 août 2011, puis jusqu'au 31 août 2012 pour un temps de travail correspondant à de 60% d'un temps plein ; que, par une décision du 18 juin 2012, le directeur de l'EPLEFPA a décidé de ne pas renouveler ce contrat pour l'année scolaire 2012-2013 ; que, par un courrier du 29 mars 2013, Mme A...a demandé sa réintégration dans ses précédentes fonctions ainsi qu'une indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'absence de renouvellement de son contrat ; que cette demande a été rejetée par une décision du 22 mai 2013 ; que l'EPLEFPA a rejeté une nouvelle demande de Mme A...en date du 10 juillet 2013, par une décision du 6 septembre 2013 ; que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 juin 2012 refusant le renouvellement de son contrat, ainsi que les décisions ultérieures refusant sa réintégration, et de condamner l'établissement à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 11 juin 2014 ; qu'elle fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions de Mme A...à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de l'EPLEFPA, que la décision de non renouvellement du contrat de Mme A...est fondée sur une réduction de l'activité de cet établissement s'agissant des formations qu'elle dispensait, par ses difficultés relationnelles, par ses multiples arrêts de travail et par son refus d'assumer les formations nécessitant un déplacement sur les chantiers extérieurs à l'établissement, ainsi que par son refus des deux postes que l'EPLEFPA établit lui avoir proposés ; que l'augmentation de l'activité de l'EPLEFPA dont Mme A...fait état pour contester ces motifs ne concerne que les formations d'apprentissage auxquelles elle ne participait pas ; qu'elle n'établit en tout état de cause, ni que l'établissement l'aurait remplacée par un nouveau formateur chargé de dispenser ses anciens enseignements, ni que son refus de se déplacer sur les chantiers extérieurs à l'établissement se justifierait par des raisons de santé liées à son handicap, ni que la décision de l'établissement reposerait sur ces mêmes raisons de santé ; que le différend sur la facturation de son hébergement dont elle fait état est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son contrat dès lors qu'il ne constitue pas le motif de celle-ci ; que la décision litigieuse ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant été prise pour des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt du service, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive n°2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité : (...) 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur (...) le handicap (...) est interdite en matière (...) d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) " ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  4. Considérant, à supposer que Mme A...ait entendu soutenir qu'elle aurait été victime d'une discrimination en raison de son handicap, qu'elle ne produit aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'une telle discrimination ; qu'elle n'établit d'ailleurs pas que l'EPLEFPA avait connaissance de ce handicap ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions de Mme A...à fin d'indemnisation :
  6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions mentionnées ci-dessus seraient entachées d'une illégalité fautive ; que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent par conséquent être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de l'EPLEFPA Lycée Bougainville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EPLEFPA Lycée Bougainville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au Président de l'EPLEFPA Lycée Bougainville. Délibéré après l'audience du 1er avril 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, M. Magnard, premier conseiller, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 avril
  9. Le rapporteur, J.C. NIOLLETLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOISLa République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03661

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