CETATEXT000030552713 J1_L_2015_04_000001403728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/04/2015, 14PA03728, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03728 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER SELARL LEXCASE SOCIÉTÉ D'AVOCATS M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405367 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les documents produits par M. C...ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ; la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait dès lors pas à être préalablement saisie pour avis ; - s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour M.C..., élisant domicile..., par Me Apelbaum ; M. C...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...fait valoir que : - la requête du préfet de police est tardive ; - la requête du préfet de police est dépourvue de moyens d'appel ; - les pièces qu'il produit ont un caractère suffisamment probant pour démontrer sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et notamment pour les années 2004 à 2007 et 2010, contestées par le préfet ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2015, présentée pour M. C...par Me Apelbaum ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Apelbaum, avocat de M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 8 septembre 1977, est entré en France le 17 octobre 2003 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 3 mars 2014, le préfet de police a opposé un refus à la demande de M.C..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M.C... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ; que l'article R. 751-3 du même code dispose : " (...) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris, mis à disposition du préfet de police dans l'application informatique Télérecours le 11 juillet 2014, a été consulté pour la première fois par le préfet de police le 18 juillet 2014 ; que ce dernier disposait d'un délai franc d'un mois à compter de cette date pour saisir la Cour administrative d'appel de Paris d'une requête contre ce jugement, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative ; que la requête du préfet, enregistrée le 19 août 2014 au greffe de la Cour, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête ne peut dès lors qu'être écartée ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., la requête d'appel du préfet de police, qui indique que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, au vu des documents produits, que M. C...établissait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, contient des moyens et des éléments de critique du jugement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée par M. C...de ce chef doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 mars 2014 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; que les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne produit, au titre de l'année 2004, qu'une attestation d'aide médicale d'Etat du 18 mars, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 23 mars, une ordonnance médicale du 3 septembre, une feuille de soins, une ordonnance médicale et une pré-facture établies le 23 septembre par l'hôpital Tenon, un avis de sommes à payer du 16 novembre, un reçu du trésorier du CASVP de Paris en date du 26 novembre et une quittance de la trésorerie générale de l'assistance publique relatifs aux soins reçus le 23 septembre à l'hôpital Tenon ; qu'il ne fournit, au titre de l'année 2005, qu'une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat du 7 avril, une attestation d'aide médicale d'Etat du 19 avril, une copie d'enveloppe revêtue d'un cachet de l'hôtel des impôts de Paris 11ème en date du 29 avril, une carte consulaire délivrée par le consulat général du Maroc à Paris le 24 mai, une ordonnance médicale du 23 septembre et une facture d'un magasin multimédia du 24 novembre ; qu'il ne produit, pour 2006, qu'une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat du 12 avril, une attestation d'aide médicale d'Etat du 12 mai, quatre ordonnances médicales des 22 mai, 7 juin, 8 juin et 27 octobre et des résultats d'analyses médicales en date du 6 juin ; qu'il ne présente, pour 2007, qu'un reçu d'honoraires en date du 22 mars, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat du 10 avril, une attestation d'aide médicale d'Etat du 21 mai, trois courriers de l'agence carte solidarité transport Ile de France des 13 avril, 4 mai et 5 juin et deux ordonnances médicales du 6 août ; qu'eu égard à leur nature, les documents précités, qui, pour la plupart, soit ne nécessitent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé soit n'impliquent pas sa présence en France, ne permettent pas d'établir l'existence, au cours des années en cause, d'une résidence habituelle en France ; que, pour l'année 2010, M. C...ne produit aucune pièce pour la période de mai à novembre, à l'exception d'un contrat de cession de parts sociales signé le 21 juin ; que, dans ces conditions, M. C...n'établissant pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 de ce code n'avait pas été préalablement saisie pour avis ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant en première instance qu'en appel ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M.C... :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que M.C..., qui ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et n'a pas de visa de long séjour, ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'il ajoute que les ressortissants marocains ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité relatives à la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et que les éléments que M. C...fait valoir ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il précise enfin que M. C...n'est pas en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des documents produits par l'intéressé pour établir sa durée de présence en France, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., ni la motivation de la décision mentionnée au point 8, ni aucun élément du dossier ne permettent d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen attentif ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'ancienneté de séjour en France dont se prévaut M.C..., en outre non établie ainsi qu'il résulte du point 6, ne saurait, à elle seule, être regardée comme constitutive de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les circonstances qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il est hébergé par son frère et que son père réside en France ne sauraient davantage être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2003 pour y rejoindre son père et ses deux frères ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, sa résidence habituelle en France depuis cette date n'est pas établie ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'à cet égard, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle sa mère résiderait en Arabie Saoudite depuis 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui ne produit pas de livret de famille, n'aurait pas d'autres frères ou soeurs au Maroc ; qu'ainsi, la décision de refus du 3 mars 2014 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405367 du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mosser, président de la formation de jugement, Mme Stahlberger, président, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, G. MOSSERLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03728 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.