CETATEXT000030552716 J1_L_2015_04_000001403735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552716.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/04/2015, 14PA03735, Inédit au recueil Lebon 2015-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03735 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER SELARL RSL Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par le Selarl RSL Me B...; M.A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312791/2-2 du 9 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C...soutient : - que l'arrêté en cause est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il souffre d'un diabète insulino-dépendant type I qui a conduit à plusieurs hospitalisations et qui nécessite un traitement régulier, lequel ne peut être dispensé dans son pays d'origine, la Tunisie, où il réside dans un secteur éloigné de tout centre de soins ; - que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est par voie de conséquence illégale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - que cette décision est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M.C..., né le 1er décembre 1952, de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations en janvier 2012, a sollicité le 13 décembre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 7 août 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 19 mai 2014, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- Considérant que par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du neuvième bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police, signataire des décisions querellées, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, en ses trois décisions, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ;
- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 23 avril 2013, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. C...fait valoir qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont il souffre à tout le moins depuis 2006 ne pourrait être prise en charge en Tunisie ; qu'en particulier, il n'établit pas l'absence de structures hospitalières adéquates ; que s'il invoque l'éloignement géographique de son domicile qui l'empêcherait d'accéder effectivement aux soins en Tunisie, ce moyen est inopérant au regard dudit article dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas, en lui refusant le titre de séjour sollicité, fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir que, présent sur le territoire français depuis janvier 2012, il y a " nécessairement développé des liens ", il n'est pas contesté que, sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où résident son épouse et ses quatre enfants ; qu'ainsi, et eu égard au caractère récent de sa présence sur la territoire français la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision susvisée mentionne notamment que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l 'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il est exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Tunisie en raison de l'absence de prise en charge médicale appropriée de sa pathologie dans ce pays ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que M. C...peut bénéficier de soins adaptés à sa maladie dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Mosser, président de la formation de jugement, Mme Stahlberger, président, M.Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, G. MOSSER Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14PA03735 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.