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14PA04109

CETATEXT000030552720 J1_L_2015_04_000001404109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552720.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA04109, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04109 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SEILLER Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Seiller ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305521/3 du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Seiller, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen complet de sa demande et a entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'insuffisance de motivation, dès lors qu'il n'a pas tenu compte des membres de sa famille résidant en France ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, que le préfet lui a opposé l'absence de visa long séjour et, d'autre part, qu'il vit et travaille en France depuis mars 2005, que sa mère et trois de ses frères et soeurs ont la nationalité française et qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant le 28 janvier 2012 ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français entrainera une séparation avec sa fille née en France le 28 janvier 2012 ; - la décision fixant le pays de destination fait suite à des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juillet 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Seiller pour M.B... ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant malien né le 17 septembre 1983, entré en France le 24 mars 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 18 mars 2013 ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France pour la dernière fois le 24 mars 2005 et y avait été scolarisé de 1986 à 1989 ; que sa résidence habituelle sur le territoire depuis 2005 est établie jusqu'à la date de la décision en litige, soit huit années ; que ses allégations de travail non déclaré depuis son entrée en France sont corroborées par ses déclarations fiscales au titre de l'impôt sur le revenu, en particulier celle indiquant qu'il a perçu 14 300 euros à titre de salaires en 2007 ; que l'un de ses frères a obtenu la nationalité française le 13 mai 2005 ; que sa mère a quitté le Mali en juillet 2005 à cause du comportement violent de son mari et a obtenu le statut de réfugié en juillet 2007 en raison du risque d'excision de sa fille ; que sa mère et deux de ses frères et soeurs ont obtenu la nationalité française en mars 2010 ; que son dernier frère est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020 ; que M. B...soutient vivre en concubinage avec une compatriote et atteste que le couple a eu un enfant le 28 janvier 2012 ; que le docteur Lucien Masson, gynécologue à Paris, a attesté le 11 avril 2013 que M. B...accompagnait sa concubine à chaque consultation en présence de leur fille ; que, dans ces conditions, et alors que le père du requérant constitue la seule attache familiale de l'intéressé dans son pays d'origine, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seiller, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er: Le jugement n° 1305521/3 du 7 mai 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 18 décembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Seiller, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seiller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de Seine et Marne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
  9. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04109 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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