CETATEXT000030552722 J1_L_2015_04_000001404229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552722.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 14PA04229, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04229 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOUDJELLAL M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407205/3-3 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 ou du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de le munir, pendant la durée de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas motivé, dès lors que le préfet de police n'a pas fait référence à son expérience professionnelle en tant que plombier chauffagiste ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet de police a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il a suffisamment justifié résider en France depuis plus de dix ans, à partir de l'ensemble des pièces versées au dossier ; il a, en particulier, établi sa résidence en France au cours des années pour lesquelles celle-ci a été contestée par le préfet de police ; les pièces produites satisfont aux exigences de preuve posées par la circulaire du 28 novembre 2012 et la jurisprudence ; il a en particulier suffisamment justifié de sa résidence en France au cours de l'année 2005, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; - en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations des 5° de l'article 6 et b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi qu'en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, le 26 novembre 2014, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2015, présentée pour M. B...par Me Boudjellal ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - les observations de MeA..., substituant Me Boudjellal, avocat de M.B... ; - et les observations de M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né en 1965, qui déclare être entré en France au cours de l'année 1992, a sollicité en dernier lieu, en septembre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 et du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de son emploi et de la durée de sa résidence sur le territoire national ; que, par un arrêté du 31 mars 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté litigieux, le préfet de police a indiqué que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'avait pas suffisamment justifié le caractère habituel de sa résidence en France au cours des années 2005 à 2007 et 2010 ; que le préfet de police a également relevé aux termes du même arrêté que M. B...ne pouvait bénéficier des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, au motif que, s'il avait déclaré exercer la profession de plombier chauffagiste, il n'avait pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité compétente et qu'il ne disposait pas de l'autorisation prévue par les dispositions du 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; qu'ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de certificat de résidence dont il était saisi ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour litigieux manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle avant de rejeter la demande de certificat de résidence dont il était saisi ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis son arrivée sur le territoire national en 1992 et que les pièces qu'il a produites permettent de justifier de sa résidence habituelle en France au cours des années 2003 à 2014 ; que M. B...n'a toutefois produit aucun élément de nature à établir sa présence sur le territoire français pour la période allant du mois de juillet 2005 au mois d'avril 2006, en dehors de trois attestations, dépourvues à elles seules de valeur probante ; que, par ailleurs, au titre du premier semestre 2005, les pièces produites par l'intéressé pour justifier de sa résidence en France se résument à deux courriers adressés par Electricité de France, les 21 mars et 25 mars 2005, faisant état d'une domiciliation à Saint-Denis, deux factures en date du 14 et 18 avril 2005, correspondant à des achats ponctuels effectués dans un commerce de bijouterie, faisant état d'une domiciliation à Bagnolet, trois autres factures établies les 12 avril, 2 et 9 mai 2005, faisant état d'une troisième adresse différente, à Paris, enfin, deux autres factures, établies les 11 mai et 24 juin 2005, par un magasin de matériel en bâtiment, ne comportant que l'indication d'un nom de famille et mentionnant une quatrième adresse, à Epinay-sur-Seine ; que ces documents, en dépit de leur nombre, ne sont pas suffisamment probants, ni au demeurant suffisamment concordants, pour établir le caractère habituel de la résidence en France du requérant au titre de l'année 2005 ; que, dès lors, M.B..., qui n'a pas suffisamment établi qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis au moins dix années à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de certificat de résidence algérien et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté litigieux, des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la durée de la résidence de l'intéressé sur le territoire national ou encore les circonstances qu'il soit bien intégré en France ou qu'il y exerce le métier de plombier chauffagiste, ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 31 mars 2014 sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant en sixième et dernier lieu, que M. B...se borne à invoquer la violation des stipulations des 5° de l'article 6 et b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans se prévaloir d'aucun élément précis de nature à établir que ces stipulations auraient été méconnues par le préfet de police ; qu'il n'a pas ainsi mis à même le juge d'apprécier le bien-fondé de sa contestation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
- Le rapporteur, P. BLANC Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14PA04229 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.