CETATEXT000030552724 J1_L_2015_04_000001404240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552724.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 14PA04240, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04240 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MBAYE M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., représentée par Me Mbaye, avocat à la Cour ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407621/6-2 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté du préfet de police n'est pas suffisamment motivé et méconnaît l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe le pays de destination, méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante mauritanienne, née en 1969, est entrée en France au cours du mois de mai 2001 pour y solliciter le statut de réfugié, qu'elle n'a pas obtenu en dépit de ses demandes successives ; qu'elle a sollicité, en dernier lieu, au mois de mai 2013, son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la durée de sa résidence et de l'emploi qu'elle exerce sur le territoire national ; que, par un arrêté du 19 décembre 2013, le préfet de police a rejeté la demande de Mme B..., a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté du 19 décembre 2013 que le préfet de police a visé les dispositions dont il a fait application et a relevé, pour estimer que Mme B...ne pouvait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour, qu'elle ne justifiait pas de dix années de présence sur le territoire français, qu'elle ne travaillait qu'à mi-temps, qu'elle était célibataire, sans charge de famille en France, et qu'elle conservait des attaches familiales en Mauritanie ; qu'ainsi, le préfet de police, qui a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, a suffisamment motivé l'arrêté litigieux au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) "
- Considérant que la durée de la résidence en France dont se prévaut la requérante, à supposer même que celle-ci soit établie, ou encore les circonstances qu'elle soit employée à temps partiel, en tant qu'assistante de vie, en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2012, qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, ou encore qu'elle respecte ses obligations fiscales, ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou une considération humanitaire justifiant son admission au séjour en application de l'article L. 313-14 précité ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle réside depuis plus de dix ans en France, où elle a développé des relations amicales, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme B..., qui a fait l'objet en 2012 d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme B...ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Formery, président, Mme Coiffet, président assesseur, M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 avril
- Le rapporteur, P. BLANC Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04240 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.