CETATEXT000030552731 J1_L_2015_04_000001404325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552731.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA04325, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04325 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MISSAMOU Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307131 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis mai 2011 et que sa mère de nationalité française constitue sa seule attache familiale ; - le préfet de Seine-et-Marne était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du même code ; Vu les pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2015, présentées pour M.A... ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les observations de Me B...pour M.A... ;
- Considérant que M. C...A..., ressortissant congolais né le 11 mars 1990 et entré en France en mai 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que par une décision du 28 septembre 2012, confirmée le 8 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection de réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2013 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. A...fait valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charges de famille en France ; que, s'il soutient que sa mère de nationalité française constitue sa seule attache familiale, il est constant qu'il a vécu séparé d'elle jusqu'à son arrivée en France et qu'il était majeur au moment du décès de son père en novembre 2010 ; que, dans ces conditions, et alors que M. A...a vécu au Congo au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des motifs adoptés au point 4 du présent arrêt que M. A...ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04325 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.