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14PA04339

CETATEXT000030552733 J1_L_2015_04_000001404339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552733.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA04339, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04339 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC CALVO PARDO Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me A...B...; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402860 du 6 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet de police s'est borné à reprendre la motivation du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris et qu'il n'a justifié son refus de titre de séjour par aucun élément de fait tenant à sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis novembre 2009, qu'il a conclu un PACS avec une compatriote depuis novembre 2011 et s'occupe de la fille de sa partenaire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 septembre 2014, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...D..., ressortissant ivoirien né le 5 mai 1972, entré en France le 30 novembre 2009 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 29 janvier 2014 ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige, d'une part, que c'est " après un examen approfondi de sa situation " que le préfet de police a estimé que M. D...ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il ne pouvait pas non plus bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du même code, dès lors qu'il était célibataire et sans charges de famille en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui précède il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait omis de procéder à un examen particulier de M. D...et se soit senti lié par l'avis émis par le médecin de l'administration ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  4. Considérant que si M. D...soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié contre le diabète de type 2 dans son pays d'origine, par un avis du 30 août 2013 le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a toutefois estimé qu'un traitement contre cette pathologie était disponible en Côte d'Ivoire ; que les certificats médicaux rédigés les 18 et 25 avril 2013 par le docteur Isabelle Fermé, médecin endocrinologue à Paris, ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'administration, dès lors, d'une part, que le docteur Fermé se borne à indiquer que les médicaments nécessaires à M. D...ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire, sans autre précision quant à l'offre de soins dans ce pays et, d'autre part, qu'en première instance le préfet de police a produit une liste de médicaments disponibles en Côte d'Ivoire sur laquelle figure l'insuline ; que si M. D...fait en outre valoir qu'il justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, la simple référence à la situation économique et sanitaire de la Côte d'Ivoire n'est pas caractéristique d'une telle circonstance ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...réside en France depuis novembre 2009 et justifie d'une communauté de vie avec sa partenaire avec laquelle il est pacsé depuis novembre 2011 ; que, toutefois, ces liens personnels et familiaux compte tenu de leur caractère récent sont insuffisants pour établir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que si le requérant fait valoir en outre qu'il s'occupe de la fille de sa compagne, l'intéressée était majeure à la date de la décision en litige ; qu'il ne conteste pas être père d'un enfant mineur résidant en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que M. D...ne fait état d'aucune activité professionnelle en France ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.D..., que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
  10. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04339 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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