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14PA04489

CETATEXT000030552739 J1_L_2015_04_000001404489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA04489, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04489 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LEBON M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405199 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des nombreux justificatifs produits au dossier ; - le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée portant refus de titre de séjour, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 12 juillet 1973 à Figuig (Maroc), entré en France au mois de juin 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 3 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police, qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par l'arrêté contesté du 24 février 2014 ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 5 novembre 2014, M. B...relève appel du jugement n° 1405199 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : /

  1. a)(...) à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; /
  2. b)De deux personnalités qualifiées désignées (...) à Paris, le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, (...) à Paris, le préfet de police. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a produit, pour l'année 2002, la photocopie de son passeport marocain émis à Paris le 9 août 2002 ; qu'il a produit, pour l'année 2003, des quittances de loyer mensuelles émises, à partir du 1er février 2003, par l'hôtel du Progrès, 46 rue Championnet à Paris (18ème arrondissement), une lettre d'admission à l'aide médicale de l'Etat datée du 4 février 2003, valable un an, un contrat à durée déterminé d'un an signé en juin 2003, des fiches de paie pour juin 2003 à décembre 2003 et un courrier de l'ARRCO précisant sa situation et faisant état de la période travaillée de juin à décembre 2003 ; qu'il a produit, pour l'année 2004, des quittances de loyer mensuelles émises, pour chaque mois de l'année 2004, à l'exception du mois de décembre, par l'hôtel du Progrès, 46 rue Championnet à Paris (18ème arrondissement), des bulletins de salaire pour janvier, février, mars et avril 2004, des retraits bancaires réguliers en janvier, février, mars et avril 2004, une notification d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable jusqu'au 31 janvier 2005, une fiche d'aptitude médicale produite par la médecine du travail datée du 5 février 2004, un bilan sanguin en février 2004, une ordonnance du 28 juin 2004 d'un médecin du centre médical Atlas à Paris (19ème arrondissement), une demande de congés pour le mois de juillet, la preuve de retraits d'argent effectués sur son compte caisse d'épargne Ile-de-France les 15, 16, et 31 mai, les 15 et 30 juin, les 15 et 31 juillet, les 15 et 31 aout, le 15 septembre, les 15 et 31 octobre, les 15 et 30 novembre et les 15 et 31 décembre ; qu'il a produit, pour l'année 2005, des quittances de loyer mensuelles émises, pour chaque mois de l'année 2005, à l'exception des mois de septembre, octobre et novembre, par l'hôtel du Progrès, 46 rue Championnet à Paris (18ème arrondissement), un bulletin de paie pour la période allant du 3 au 28 février, un retrait d'argent effectué en mars, et une attestation de l'aide médicale de l'Etat émise en avril ; qu'il a produit, pour l'année 2006, des retraits d'argent effectués le 15 janvier, le 15 mai, le 30 juin, les 15 et 31 août, une ordonnance en février, une attestation du 11 novembre de dépôt de dossier de demande d'aide médicale de l'Etat et une attestation d'aide médicale de l'Etat valable du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2007, et une attestation du Secours Populaire Français en date du 16 novembre d'élection de domicile valable un an et une attestation de la même association du 11 décembre d'élection de domicile au 6, passage Ramey à Paris (18ème arrondissement) valable un an ; qu'il a produit, pour l'année 2007, une fiche de rendez-vous datée du 12 janvier, des ordonnances des 18 janvier, 22 janvier, 1er mars, 12 avril, 2 octobre et 16 novembre, un bilan sanguin du 19 janvier, une déclaration des revenus de 2006 datée du 27 mai 2007, des virements effectués les 5 juillet et 11 novembre auprès de la banque Chaabi du Maroc, un avis d'impôt sur les revenus de 2006, un courrier daté du 17 juillet relatif à la prime pour l'emploi, un relevé bancaire attestant d'une remise de chèque effectuée le 4 juillet, une facture de pharmacie datée du 9 août, la photocopie de son passeport marocain renouvelé le 22 août à Paris, une attestation d'élection de domicile datée du 29 octobre au Secours Populaire Français , une demande d'aide médicale de l'Etat datée du 2 novembre et une attestation d'aide médicale de l'Etat datée du 7 novembre 2007 valable du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2008 et des retraits bancaires effectués en juillet, août, septembre et octobre ; qu'il a produit, pour l'année 2008, un virement effectué le 4 janvier auprès de la banque Chaabi du Maroc, un bilan sanguin daté du 19 janvier, une carte de solidarité transport valable jusqu'au 31 janvier, un bordereau de remise de chèque avec un tampon de la Banque postale du 7 février, des ordonnances des 11 et 22 février, 28 mars, 2 juin, 2 octobre et 9 décembre, un bilan sanguin du 27 février, un avis de transfert d'argent au Maroc effectué le 4 juin, un avis d'impôt sur les revenus de 2007, des retraits bancaires le 15 janvier, le 15 février et les 3, 15, 17, 22 et 29 novembre, et un bordereau de remise de chèques daté du 23 octobre, et une attestation d'aide médicale de l'Etat datée du 2 décembre 2008, valable du 11 décembre 2008 au 10 décembre 2009 ; qu'il a produit, pour l'année 2009, la preuve de retraits bancaires le 22 janvier, le 13 juin, une carte solidarité transport valable jusqu'au 31 janvier 2009, une fiche de rendez-vous médical fixé au 21 avril, l'avis d'impôt sur le revenu de 2008, l'attribution, en juillet, d'une prime pour l'emploi par le Trésor public du 18e arrondissement de Paris, une ordonnance du 3 septembre, une attestation de demande d'aide médicale de l'Etat datée du 27 novembre, les 6, 13, 20 et 31 décembre et une attestation d'élection de domicile datée du 28 décembre d'une durée d'un an produite par le responsable des domiciliations du Secours Populaire Français ; qu'il a produit, pour l'année 2010, la preuve de retraits bancaire, une attestation de demande d'aide médicale de l'Etat, des ordonnances des 2 février, 8 avril, 9 avril, 12 avril, 17 mai et 23 septembre, un compte rendu d'analyse médicale du 2 avril, un avis d'impôts sur les revenus de l'année 2009 et une attestation de demande d'aide médicale de l'Etat, accordée le 3 décembre ; qu'il a produit, pour l'année 2011, des ordonnances des 10 février, 14 mars, 29 juillet, 29 aout, 27 septembre, 10 octobre et 13 octobre, des retraits bancaires au guichet du 16 mars et du 28 juin, des résultats d'analyse médicale du 5 juillet, l'avis d'impôt sur les revenus de 2010, des résultats d'examen médical du 26 août, un compte rendu d'analyse de biologie médicale du 10 octobre et une attestation de demande d'aide médicale de l'Etat du 7 novembre ; qu'il a produit, pour l'année 2012, un compte rendu d'analyse de biologie médicale du 9 mars, des ordonnances des 13 mars, 23 août, 19 septembre, 8 octobre, 13 novembre, 19 novembre et 6 décembre, l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2011, un compte rendu d'analyse de biologie médicale du 20 août et un compte rendu d'analyse de biologie médicale du 15 novembre ; qu'il a produit, pour l'année 2013, des ordonnances des 3 janvier, 14 février, 28 février, 2 avril, 25 avril, 26 août, 2 septembre et 5 décembre, un compte rendu d'opération chirurgicale (oeil) du 20 février, un compte rendu d'analyse de biologie médicale du 22 mars, l'avis d'impôts sur les revenus de 2012, un compte rendu d'analyse de biologie médicale du 27 août et une attestation de demande d'aide médicale de l'Etat du 14 octobre ; qu'il a produit, pour les premiers mois de l'année 2014, un compte rendu d'analyse de biologie médicale du 18 mars ; 4. Considérant que les pièces ainsi produites établissent la résidence habituelle de M. B...sur le territoire français de 2002 jusqu'à la décision attaquée, soit depuis plus de dix ans ; que, par suite, en ne soumettant pas la demande de titre de séjour, préalablement à l'édiction de la décision contestée, à la commission du titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour en date du 24 février 2014 et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que le jugement du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; 6. Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de prescrire au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2014, ensemble l'arrêté susvisé en date du 24 février 2014, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril 2015. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04489 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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