CETATEXT000030552743 J1_L_2015_04_000001404561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA04561, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04561 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC TCHOLAKIAN M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2014 et 14 janvier 2015, présentés pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402884/6-2 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa situation personnelle et familiale entre dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision litigieuse portant refus de séjour est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu'elle est mère d'un enfant en bas âge, scolarisé, issu d'une union qui a donné lieu à un divorce et dont le père réside régulièrement sur le territoire français et prend en charge l'enfant dans les conditions d'une garde alternée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante brésilienne, née le 26 février 1988, entrée en France en décembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 26 février 2013 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 25 septembre 2013 ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 5 novembre 2014, Mme A...relève appel du jugement n° 1402884/6-2 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à de la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est mère d'un enfant de nationalité brésilienne né le 9 mai 2009 à Neuilly-sur-Seine ; que les parents de l'enfant ont conclu une convention d'accord parental le 10 mai 2011, homologuée par un jugement de divorce du 31 mai 2011 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, qui stipule qu'une résidence alternée est mise en place " en raison du choix de la mère de fixer sa résidence en France à proximité du père de l'enfant " ; que l'enfant réside à titre principal à son domicile, et que le père de l'enfant est dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant compte tenu du choix effectué du mécanisme de la résidence alternée ; que le père de l'enfant, qui bénéficie d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 11 août 2014 et valable jusqu'au 12 août 2015, réside ainsi régulièrement sur le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au séjour régulier sur le territoire français du père de l'enfant et du mécanisme de résidence alternée qui a été mis en place par le jugement de divorce du 31 mai 2011, la décision attaquée portant refus de titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ladite décision portant refus titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, doivent être annulées, ainsi que le jugement du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 2014, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 25 septembre 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04561 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.