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14PA04592

CETATEXT000030552745 J1_L_2015_04_000001404592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552745.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA04592, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04592 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC DIAWARA M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408681 du 30 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2014 pris par le préfet du Val-d'Oise en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, cet arrêté en ce qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de régulariser la situation administrative de M.B... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, MeC..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Val-d'Oise a violé le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa cellule familiale est inexistante au Nigéria et qu'il possède de réelles attaches familiales en France ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est père de trois enfants nés sur le territoire français, qu'il subvient financièrement et matériellement à l'éducation et au bien-être de ses enfants, et que l'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - que le préfet du Val-d'Oise a violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 septembre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...ressortissant nigérien, né le 6 décembre 1978 à Uromi (Nigéria), entré en France en février 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 24 septembre 2013 son admission au séjour auprès du préfet du Val-d'Oise qui a examiné sa demande au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 18 février 2014, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, toutefois, l'intéressé ayant été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de police en date du 27 mai 2014, il a été statué, par un jugement n° 1408681 du 30 mai 2014 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris, sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination selon la procédure prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un jugement n° 1402750 du 18 septembre 2014 notifié à M. B...le 20 septembre 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de l'intéressé relative à l'annulation du refus de titre de séjour ; que M. B...n'a pas relevé appel de ce jugement ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 6 novembre 2014, M. B...relève régulièrement appel du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant que M. B...soutient qu'il entretient depuis 2012 une relation amoureuse avec MmeA..., ressortissante nigériane qui est titulaire d'une carte de résident avec qui il justifie d'une communauté de vie et dont il a eu un enfant né le 30 août 2012 et reconnu le 28 février 2014 et deux autres nés le 28 avril 2014 et reconnus le 30 avril 2014 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le séjour du requérant, qui réside sur le territoire français depuis le 4 février 2012 selon ses déclarations, est récent, et que les deux tickets de caisse d'un même magasin " Babou " datés du 7 avril 2014, qui indiquent l'achat d'un biberon et de vêtements " layette ", sur lesquels ne figure pas le nom du requérant, le ticket de caisse " Kiabi " datant du 7 avril 2014 qui indique l'achat de vêtements sur lequel ne figure pas le nom du requérant, l'acte de naissance de sa fille Vanélian, la facture du 5 juin 2014 relative à l'achat de photos, le justificatif bancaire daté du 11 septembre 2014 portant sur un versement d'espèces entre lui et Mme A...d'un montant de 115 euros, le justificatif bancaire daté du 23 septembre 2014 portant sur un versement d'espèces entre lui et Mme A...d'un montant de 100 euros et le justificatif bancaire daté du 15 octobre 2014 portant sur un versement d'espèces entre lui et Mme A...d'un montant de 200 euros, produit en appel, ne suffisent pas à prouver la réalité de la relation de concubinage ainsi que sa participation à l'éducation de ses enfants ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, compte tenu du caractère récent de son séjour en France comme de son concubinage, M. B...ne justifie pas suffisamment de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux et personnels en France ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant, comme il a déjà été dit, que les pièces produites par M. B...ne permettent pas d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
  9. Considérant que les allégations de M. B...sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses convictions religieuses, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
  11. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04592 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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