CETATEXT000030552747 J1_L_2015_04_000001404618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 14PA04618, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04618 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOUKHELIFA M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401331 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle remplit les conditions prévues par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour être admise au séjour en France ; - le refus opposé à sa demande de titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'atteinte portée par cette décision à son droit au respect d'une vie privée et familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...est une ressortissante algérienne, née en 1986, qui est entrée en France, le 31 janvier 2013, sous couvert de son passeport muni d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 19 juin 2013, la délivrance d'un certificat de résidence algérien, portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas répondu à cette demande, doit être regardé comme l'ayant rejetée implicitement ; que Mme A...fait appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de certificat de résidence algérien, et d'autre part, de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France auprès de son père, de nationalité française, auquel a été confiée sa garde lorsqu'elle était encore mineure, qui l'héberge et la prend en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire national au cours du mois de janvier 2013 et qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa grand-mère paternelle, qui s'est occupée de son éducation, ainsi que son frère et sa mère ; que Mme A...ne peut utilement se prévaloir, de l'emploi qu'elle exerce en vertu d'un contrat de travail, signé le 17 novembre 2014, dès lors que cette circonstance est postérieure aux décisions contestées ; qu'ainsi, eu égard en particulier à la brièveté et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant la demande de certificat de résidence dont il était saisi, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de MmeA..., ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 avril
- Le rapporteur, P. BLANC Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04618 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.