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14PA04628

CETATEXT000030552749 J1_L_2015_04_000001404628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2015, 14PA04628, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04628 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CABINET IVALDI & GUEROULT D'AUBLAY M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306755 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartenait au préfet de vérifier que le traitement dont il a besoin était disponible dans son pays d'origine ; c'est au préfet également d'apporter la preuve que l'interruption des traitements suivis en France était sans conséquence sur son état de santé ; son état de santé ne s'est pas amélioré et la gravité de la pathologie pulmonaire dont il est atteint, pour laquelle il est suivi par les services du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière et pour laquelle il est soumis à un traitement quotidien, justifie la délivrance d'un titre de séjour ; le système de santé en Turquie n'a pas évolué depuis l'avis rendu en 2012 par le médecin inspecteur de la santé publique, aux termes duquel celui-ci avait estimé que sa prise en charge en Turquie n'était pas possible ; - le préfet du Val-de-Marne a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour litigieux sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2015, présentée pour M.B... par Me Ivaldi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - et les observations de Me Ivaldi, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, né en 1983, a sollicité au cours du mois d'avril 2013 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son état de santé ; que, par un arrêté en date du 9 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, en assortissant ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays le destination ; que M. B...fait appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l 'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une pathologie pulmonaire, qui a justifié son hospitalisation au cours du mois d'avril 2004, ainsi que sa prise en charge, depuis cette date, par les services spécialisés du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et du centre hospitalier universitaire de la Pitié-Salpêtrière ; qu'aux termes de l'avis émis le 11 février 2013 par le médecin inspecteur de santé publique, au vu duquel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour dont il était saisi, celui-ci a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que, pour contester ce refus opposé au renouvellement de son titre de séjour, M. B...se prévaut de certificats médicaux établis au cours de l'année 2013, qui indiquent seulement que son état de santé nécessite un suivi pneumologique semestriel et un traitement médical quotidien, sans exclure que la prise en charge médicale dont bénéficie actuellement le requérant puisse avoir lieu dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ces pièces médicales, qui sont insuffisamment circonstanciées, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de la santé publique, compte tenu des éléments dont il disposait à la date de son avis, quant aux possibilités d'un traitement approprié en Turquie de l'affection dont M. B... est atteint ; que si le requérant se prévaut, en outre, de ce que dans un précédent avis, le médecin inspecteur de la santé publique aurait émis un avis favorable à son maintien en France pour raisons médicales, il ressort des pièces contemporaines de l'arrêté attaqué, produites par l'intéressé lui-même, en particulier du certificat médical du 11 janvier 2013, établi par le service spécialisé de pneumologie et de transplantation pulmonaire de l'hôpital Bichat, que l'état de santé de M. B...ne justifiait, à cette date, qu'un traitement médical quotidien ; qu'ainsi, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant, au motif que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant que si M. B...estime que l'affection dont il atteint a connu depuis l'arrêté litigieux une nouvelle aggravation, il lui appartient, ainsi qu'il en a la possibilité, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'autorité administrative sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précitées, en se prévalant de l'évolution de son état de santé depuis l'année 2013 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery , président, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 avril
  8. Le rapporteur, P. BLANC Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14PA04628 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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