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14PA04890

CETATEXT000030552754 J1_L_2015_04_000001404890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552754.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA04890, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04890 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410939/2-3 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le mémoire de production, enregistré le 20 février 2015, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, née le 22 avril 1985 à Liaoning, entrée en France le 1er avril 2009 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 septembre 2014, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 5 juin 2014 ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 3 décembre 2014, Mme A...relève appel du jugement n° 1410939/2-3 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  3. Considérant que Mme A...soutient que sa présence en France est nécessaire pour venir en soutient à sa mère entrée sur le territoire le 1er mars 2004, titulaire d'une carte de résident valable du 30 mai 2008 au 29 mai 2018, et atteinte d'un cancer ; qu'elle ne démontre toutefois pas que sa présence auprès de sa mère malade serait indispensable à cette dernière ; que, notamment, elle n'établit pas que l'état de santé de son beau-père résidant en France ne lui permettrait pas de s'occuper de sa femme, avec qui il s'est marié le 12 mars 2005 ; qu'en outre, elle n'établit pas qu'elle n'aurait aucun frère ou soeur qui pourrait venir en aide à sa mère ; que, par ailleurs, il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire sans charges de famille en France, n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où il est constant que réside son père ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
  5. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04890 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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