CETATEXT000030552758 J1_L_2015_04_000001404968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA04968, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04968 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC ROQUES M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. G... A...F..., demeurant..., par MeE... ; M. A... F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402913 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à MeE..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision attaqué était incompétent pour la signer dès lors qu'il n'est nullement justifié que ses supérieurs hiérarchiques étaient absents ou empêchés ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en ce qu'ils n'ont pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (11°), dès lors qu'il s'est fondé sur l'ancienne rédaction de l'article précité ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas disponible dans son pays d'origine et que l'absence de celle-ci entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié et que sa vie familiale est établie en France et que le préfet de police a confondu la date d'entrée en France et celle du dépôt de sa première demande de titre de séjour ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision est incompétent pour la signer ; - cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet de police a insuffisamment motivé cette décision au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 513-2, dès lors que cette dernière disposition n'y est pas mentionnée ; - cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...F..., ressortissant égyptien né le 20 février 1979, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 10 décembre 2010 au 9 décembre 2011, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 février 2012 au 26 mai 2012, d'un titre de séjour valable du 27 avril 2012 au 26 avril 2012, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 10 décembre 2013 au 9 avril 2014 ; qu'il s'est marié en France le 11 avril 2005 avec une ressortissante marocaine en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il a sollicité le 10 décembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police de Paris qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 5 février 2014 ; que par un jugement du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 8 décembre 2014, M. A...F...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, M. B...F...soutient notamment que le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier dans la mesure où il n'a pas répondu à son moyen tiré du défaut de base légale au regard de l'article L. 313-11 (11°) ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que cette omission entache le jugement attaqué d'une irrégularité ; que par suite, l'intéressé est fondé à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour la Cour de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation à M. C... D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité du chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, d'une part, l'absence de mention sur l'arrêté contesté de l'absence ou de l'empêchement des supérieurs hiérarchiques de son signataire est sans incidence sur sa régularité ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ; que le moyen tiré de l'incompétence de M. D..., signataire de l'arrêté contesté, doit donc être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé précis des considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police de Paris à refuser à M. A...F...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été mentionnés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce refus doit être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiés par l'ordonnance n°2014-464 du 7 mai 2014 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; et qu'aux termes de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ;
- Considérant d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...F...a adressé au préfet de police le 10 décembre 2013, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 15 novembre 2013 le médecin inspecteur de la santé publique de la délégation territoriale de Paris a estimé que l'état de santé de M. A...F..." nécessite une prise en charge médicale ", que " le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", que " l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ; que contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au requérant l'avis du médecin chef ; que cet avis est versé au débat ; qu'enfin, la circonstance que l'avis du médecin chef ne mentionne pas la possibilité pour le requérant d'effectuer le voyage sans risque pour sa santé, n'entache pas d'irrégularité l'avis faute de comporter une telle mention ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'avis médical et de son irrégularité sont écartés comme infondés ;
- Considérant d'autre part, que M. A...F...souffre d'hépatite C de génotype 4 et soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que toutefois, tel qu'il a été dit au point 7, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 28 novembre 2011, 7 avril 2012, 27 juin 2013 produits par le requérant ne sont pas en mesure de remettre en cause cet avis dès lors qu'ils sont antérieurs à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 15 novembre 2013 ; que si l'intéressé évoque la situation sanitaire et sociale de l'Egypte, ainsi que la prévalence élevée de l'hépatite C dans ce pays, il y existe des structures médicales spécialisées, notamment un institut national du foie, susceptible de dispenser les soins que requièrent les pathologie dont l'intéressé est affecté ; qu'en outre, M. A...F...n'est pas fondé à se prévaloir du défaut d'accessibilité en Egypte du traitement médical qui lui est nécessaire, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans incidence sur l'application des dispositions précitées ;
- Considérant que M. A...F...n'est par suite pas fondé à faire valoir, que le préfet de police a fait application de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable avant la loi du 16 juin 2011 ;
- Considérant qu'aucun des éléments ne laisse accroire que le préfet de police se serait cru lié par l'avis d'un tiers ou ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnel, ni entacher sa décision d'erreur de droit, que le préfet de police a pu refuser de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L 431-
- (...) " ;
- Considérant que M. A...F...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; que, toutefois, le préfet de police n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...F...ne remplit pas les conditions prévues pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
- Considérant que si M. A...F...soutient qu'il séjourne en France sans discontinuer depuis 2002 contrairement à la date indiquée par le préfet dans l'arrêté contesté, qu'il est marié depuis le 11 avril 2005 avec une ressortissante marocaine ; qu'il exerce une activité professionnelle en France depuis 2008 ; il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière, que l'intéressé n'allègue pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation du requérant, que le préfet de police a refusé de délivrer à M. A...F...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement " ;
- Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de 30 jours, mentionné à l'article 2 de l'arrêté contesté, méconnaît les dispositions de l'article précité doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutient M. A...F...aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que sa situation justifiait que le préfet de police lui octroie à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...F...soutient qu'il n'a jamais été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a donc jamais pu présenter des observations préalablement à cette décision ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, tel qu'il a été dit, M. A...F...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titré de séjour est illégale ; que dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision précitée, n'est pas fondée et doit être écartée ;
- Considérant que tel qu'il a été dit au point 14, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste sur les conséquences de la situation de M. A...F... ;
- Considérant que tel qu'il a été dit au point 8, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la situation de M. A... F... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté précise les éléments sur lesquels sont fondées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté précise les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour considérer que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que la seule circonstance que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne soit pas cité expressément au sein de l'arrêté attaqué ne saurait entaché la décision fixant le pays de renvoi d'un défaut de motivation ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...F...n'établit pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titré de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales ; que dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions précitées, n'est pas fondée et doit être écartée ;
- Considérant qu'en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que s'il invoque que le fait d'être obligé par le préfet de police de quitter le territoire alors même qu'il y bénéficie d'une prise en charge qui ne pourraient lui être fournie dans son pays d'origine constitue un traitement inhumain et dégradant, M. A...F...n'établit pas, en se bornant à fait état de son état de santé, qu'il encourrait personnellement des risques au sens de ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que pour les même motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquence sur la situation de M. A...F... ;
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...F...n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1402913 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A...F...tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...F...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04968 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.