CETATEXT000030552760 J1_L_2015_04_000001404969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/55/27/CETATEXT000030552760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14/04/2015, 14PA04969, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04969 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LAUNOIS FLACELIERE M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour Mme A... C...demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400220 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le préfet de police n'a pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu'il n'examine en aucune façon sa situation personnelle alors même que l'ensemble de sa famille réside régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années ; - le préfet de police a méconnu l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit l'intégralité des conditions de l'article L. 313-11 (7°) dudit code ; - le préfet de police a commis une erreur de droit, dès lors qu'il a considéré qu'elle sollicitait un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a soulevé à l'appui de sa demande de titre de séjour les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français, que l'ensemble de sa famille se situe en France et qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle est entrée en France en 2005, que l'ensemble de sa famille réside en France depuis de nombreuses années, qu'elle est mariée avec un ressortissant français, qu'elle dispose d'un réseau social et professionnel intense, qu'elle travaille depuis plusieurs années de façon non déclarée, qu'elle n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales et qu'elle respecte les valeurs de la République ; - que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs exposés ci-dessus et dès lors qu'elle entretient avec sa famille installée en France des relations de proximité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que précédemment ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'illégalité interne par voie d'exception d'illégalité de la décision du 12 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Vu le mémoire de production, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le mémoire de production, enregistré le 12 février 2015, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 mars 2015, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née le 15 juillet 1983 à Bouchane (Maroc), entrée en France au cours de l'année 2005 selon ses déclarations, démunie de visa ; qu'elle s'est marié le 23 mai 2011 avec un ressortissant français dont elle est séparé de fait ; que, le 10 juillet 2011, elle a sollicité une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions L. 313-11 (7°) et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 août 2011, le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, le Maroc ; que, par un jugement en date du 17 novembre 2011, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation administrative ; que, par une ordonnance du 8 octobre 2012, confirmée en appel, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté pour tardiveté la requête présentée par Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2012 du préfet de l'Aisne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, le 8 avril 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police de Paris qui a examiné sa demande au regard des article L. 313-11 (4°), L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 12 août 2013 ; que le préfet de police a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 8 décembre 2014, Mme C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a précisé dans la " fiche de salle " datée du 8 avril 2013, rédigée lorsque la requérante a été reçue dans les services de la préfecture de police, qu'elle sollicitait la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement d'une " famille en France et conjoint de français " ; qu'ainsi, la demande de titre de séjour devait être regardée comme ayant été présentée sur le double fondement des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, le préfet de police n'a examiné sa situation qu'au regard, notamment, des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion du 7° du même article ; qu'en omettant d'examiner la demande de titre de séjour également sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur de droit ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que le préfet de police délivre un titre de séjour à la requérante, mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative au regard des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme C...au regard des articles précités dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 19 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 12 août 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeD..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 avril
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04969 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.